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12/07/2017 | FRANCE | N°16NT00324

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 juillet 2017, 16NT00324


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 février 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) du 26 novembre 2012 refusant de délivrer à son épouse alléguée, Mme G... C...et aux enfants ShaidaC..., Hussain B...et Sanjida C...un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un juge

ment n° 1303447 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 février 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) du 26 novembre 2012 refusant de délivrer à son épouse alléguée, Mme G... C...et aux enfants ShaidaC..., Hussain B...et Sanjida C...un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1303447 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2016, M. D...B..., représenté par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 21 février 2013 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les documents d'état civil produits à l'appui des demandes de visa ne sont pas des actes apocryphes, les erreurs constatées ne pouvant leur être opposées compte tenu des conditions de tenue de tels documents au Bangladesh ;

- M. B...établit subvenir aux besoins de sa famille depuis 1999 ;

- dans ces conditions, la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 février 2016 et le 4 mai 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...et Mme C... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D...B..., ressortissant de nationalité bangladaise né en 1960, est entré en France le 16 août 1999 et est titulaire d'une carte de résident ; que suite à la demande de regroupement familial qu'il a formée, Mme G... C...a déposé, le 6 novembre 2011, pour elle-même et pour ses trois enfants, ShaidaC..., Hussain B...et SanjidaC..., une demande de visa auprès des services consulaires de l'ambassade de France à Dacca (Bangladesh) ; que cette demande a été rejetée par les services consulaires par une décision du 26 novembre 2012; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le 21 février 2013, le recours formé contre cette décision ; que M. D...B...et Mme G... C...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er décembre 2015 rejetant la requête présentée par M. B...tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 21 février 2013 ;

2. Considérant que, pour rejeter le recours de Mme G...C..., la commission de recours s'est fondée sur le défaut de caractère authentique des actes d'état civil présentés à l'appui de la demande de visa et, par suite, sur le caractère frauduleux de cette demande ; qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si cet article prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que, si la venue en France de Mme G... C...et des enfants a été sollicitée dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire usât du pouvoir que lui attribue l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de refuser leur entrée en France, en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur le motif sus énoncé ;

3. Considérant que pour retenir que les documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visa présentée pour l'épouse et les enfants allégués de M. B...sont des faux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur un avis circonstancié de l'ambassadeur de France au Bangladesh émis le 30 décembre 2012 à la suite d'un rapport d'enquête établi par un cabinet d'avocats bangladais mandaté par les autorités consulaires françaises afin de vérifier l'authenticité de ces documents ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette vérification a été effectuée auprès des bureaux censés avoir délivré les actes présentés par les requérants et par une enquête de voisinage ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les sceaux et signatures apposés sur l'acte de mariage ainsi que sur les extraits d'acte de naissance de Mme G... C...et des enfants Shaida C...et Hussain B...sont des faux ainsi que l'ont attesté l'officier d'état civil chargé des mariages et les secrétaires des bureaux concernés, lesquels ont également mis en cause le contenu de ces actes ; que les irrégularités qui portent sur la signature et les tampons apposés, lesquelles ont été au demeurant constatées sur des actes émanant de services différents, ne sauraient trouver leur cause dans les seules conditions de tenue des actes de l'état civil au Bangladesh ; que si les requérants ont produit devant la commission de recours de nouveaux extraits d'actes de naissance concernant Mme G...C..., Shaida C...et Hussain B...délivrés en 2012 puis, en cours de première instance, les mêmes actes concernant les mêmes personnes mais délivrés en 2015, il est constant, ainsi que le relève le ministre, que ces actes comportent entre eux des contradictions s'agissant de la date d'enregistrement, du numéro d'identification ou du numéro de registre, de sorte que leur authenticité n'est pas établie ni, par suite, leur contenu ; qu'il en est de même de la fiche familiale d'état civil et de l'acte de notoriété délivrés le 10 janvier 2013 par le maire du village de Kuna Gow et de l'attestation du 5 janvier 2013 du kazi du même village en l'absence de production des actes qui seraient enregistrés dans les registres que ceux-ci déclarent détenir ; que si M. B...soutient avoir adressé régulièrement des mandats au Bangladesh depuis son arrivée en France, il n'en apporte la preuve qu'à partir de l'année 2010 ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait fait état, dès son arrivée en France lors de sa demande d'asile ou à l'occasion de demandes de titre de séjour, de ce qu'il était marié et père de deux, puis de trois enfants ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des déclarations faites par M. B... auprès de l'administration dans le cadre de la demande de regroupement familial dès lors qu'une déclaration discordante sur la composition de la famille aurait eu pour effet d'empêcher l'arrivée en France des personnes qu'il présente comme son épouse et ses enfants ; que par suite, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur d'appréciation en retenant le caractère apocryphe des actes d'état civil présentés à l'appui de la demande de visa doit être écarté ;

4. Considérant, enfin, qu'à défaut d'établissement du lien familial entre, d'une part, M. B..., et d'autre part, Mme G...C..., ShaidaC..., Hussain B...et SanjidaC..., les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...et Mme C... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 juillet 2017.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT00324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00324
Date de la décision : 12/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : MONGET-SARRAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-12;16nt00324 ?
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