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12/07/2017 | FRANCE | N°16NT00052

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 juillet 2017, 16NT00052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 mars 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune G...D....

Par un jugement n° 1304378 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête enregistrée le 5 janvier 2016, Mme C...D..., représentée par MeE..., demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 mars 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune G...D....

Par un jugement n° 1304378 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2016, Mme C...D..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 29 mars 2013 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Elle soutient que :

- la décision contestée porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale en faveur de familles marocaines ayant recueilli un enfant marocain par voie de kafala ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle retient qu'elle ne disposerait pas de moyens matériels et financiers suffisants pour accueillir son neveu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 févier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...D...a sollicité en août 2012 auprès du consul général de France à Fès la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au bénéfice de son fils, G..., alors âgé de 16 ans, dont la tutelle légale en vertu d'un acte de " kafala " établi par le tribunal de première instance de Meknès avait été accordée à Mme C...D..., tante de l'enfant ; que les autorités consulaires ont refusé de délivrer ce visa ; que Mme D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 novembre 2015 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire ;

2. Considérant que l'acte de tutelle légale dit de " kafala ", dressé devant notaire le 26 octobre 2010, par lequel le jeune G...D...a été confié à sa tante, Mme D..., a fait l'objet d'un jugement du tribunal de première instance de Meknès du 14 décembre 2010 accordant cette tutelle ; que les actes dits de " kafala adoulaire ", au Maroc, ne concernent pas les orphelins ou les enfants de parents se trouvant dans l'incapacité d'exercer l'autorité parentale ; que leurs effets sur le transfert de l'autorité parentale sont variables et le juge se borne à homologuer les actes dressés devant notaire ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour solliciter la " kafala ", Mme D... a fait valoir devant le juge qu'elle souhaitait prendre en charge son neveu pour assurer son entretien et subvenir à ses besoins afin qu'il puisse bénéficier d'une bonne éducation ; que, toutefois, le jeune G...a toujours vécu au Maroc auprès de ses parents ; qu'il ne ressort pas des mêmes pièces du dossier que ses parents seraient dans l'incapacité de subvenir à ses besoins ou à son éducation ; qu'il n'est pas allégué que le jeune G...se trouverait dans une situation psychologique, familiale et matérielle de nature à justifier qu'il soit retiré à ses parents ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que le jeune G...puisse rendre visite à sa tante en France en sollicitant des visas de court séjour ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que Mme D... résidant en France ne soit pas en mesure de se rendre au Maroc ; qu'ainsi, et alors même que Mme D... disposerait des ressources financières et des moyens matériels suffisants pour accueillir son neveu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 juillet 2017.

Le rapporteur,

M. F...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00052
Date de la décision : 12/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : DESCOUBES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-12;16nt00052 ?
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