Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 mars 2016 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1601446 du 9 août 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire de pièces, enregistrés le 28 octobre 2016 et le 26 décembre 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 août 2016 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour mention " vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, MeD..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C... A...relève appel du jugement du 9 août 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2016 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;
3. Considérant que M.A..., né le 10 février 1996 au Nigéria, a déclaré être entré en France le 8 octobre 2012 ; qu'il a été pris en charge par le service de 1'aide sociale à 1'enfance du département du Loiret du 8 octobre 2012 au 8 avril 2013 ; qu'il a sollicité le 15 avril 2014 son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a été débouté de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 septembre 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er avril 2015 ; qu'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a alors été édicté par le préfet de Loiret le 28 mai 2015 ; que le 9 septembre 2015, M. A...a demandé la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-14 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne résidait en France que depuis 3 ans à la date de la décision en litige ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations lors du dépôt de sa demande d'asile, sa mère et ses deux soeurs ; qu'il ne détient aucune famille en France ; que, par suite, s'il est constant que le requérant a fait preuve d'intégration scolaire et sociale, la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas le droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...fait valoir qu'il a été particulièrement traumatisé par son vécu dans son pays d'origine, qu'il a quitté en raison des persécutions auxquelles il était exposé compte tenu des responsabilités de son père dans le mouvement Ugboni Fraternity ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément concret sur les liens de son père avec cette fraternité ; que son parcours scolaire ne caractérise pas à lui seul l'existence d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exprimés aux points 4 et 5 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
C. Loirat
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03594