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29/06/2017 | FRANCE | N°17NT00777

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 juin 2017, 17NT00777


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 15 juin 2016 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'origine comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1605911 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2017, M.B..., représenté par

MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 15 juin 2016 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'origine comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1605911 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions du 2° bis et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet n'a pas pris en compte sa situation familiale ; il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 17 mars 2013 ; que, par un jugement en assistance éducative du 29 mars 2013, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance ; que, par un arrêté du 15 juin 2016, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour formée sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; que, M. B... relève appel du jugement du 7 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / 1° Les indications relatives à son état civil (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour estimer que M. B...ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance que le relevé des empreintes digitales réalisé le 9 mars 2016 et la consultation de la base de données Visabio ont révélé que l'intéressé avait obtenu, le 25 janvier 2013, un visa en se présentant alors sous l'identité de M. E... né le 19 décembre 1996 ; qu'en se bornant à se prévaloir des documents délivrés par les autorités consulaires guinéennes en France et à contester le caractère apocryphe de l'acte de naissance qu'il avait communiqué à l'appui de sa demande de titre de séjour, sans apporter aucune précision quant à la discordance révélée par les résultats de la recherche réalisée sur la base Visabio, M. B... n'établit ni sa véritable identité ni, par suite, qu'il était âgé de seize ans au plus lorsqu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; que, dès lors, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions combinées du 2° bis de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant d'édicter à l'encontre de M. B...une décision l'obligeant à quitter le territoire français, examiné sa situation personnelle et notamment familiale ;

5. Considérant que, pour le surplus, M. B...reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau les moyens soulevés en première instance et tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Chollet, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

Le rapporteur,

K. BougrineLe président,

S. Aubert

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00777
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-29;17nt00777 ?
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