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29/06/2017 | FRANCE | N°17NT00776

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 juin 2017, 17NT00776


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 27 avril 2016 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a déterminé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1605894 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2017, M.B..., représenté par MeC.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 27 avril 2016 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a déterminé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1605894 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les délais, respectivement, de quinze jours et de deux mois à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour ;

- les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen né le 29 octobre 1999 à Conakry, est entré régulièrement en France le 27 septembre 2011 et a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 22 octobre 2015 ; que, par un arrêté du 27 avril 2016, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a déterminé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; que M. B...relève appel du jugement du 7 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision rejetant la demande de M. B...tendant au renouvellement de son titre de séjour se réfère à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé ne justifie pas du bien-fondé du changement d'orientation de ses études ; qu'elle comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, et, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement ;

4. Considérant que M.B..., qui, en 2013, a terminé en France une licence de droit commencée en Tunisie, puis, en 2015, a validé, au terme de deux années d'études, la première année du Master " Management, parcours Audit - contrôle ", à la faculté de droit, économie et gestion de l'université d'Angers, s'est inscrit, au titre de l'année universitaire suivante, en première année de licence " Langue, littératures et civilisation étrangères - anglais " ; que s'il soutient que la maîtrise de la langue anglaise est indispensable à son insertion professionnelle dans son domaine d'activité, eu égard à la mondialisation des échanges, il n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation générale ; qu'il n'établit pas davantage la cohérence et l'intérêt, au regard d'un objectif professionnel précis, de la formation de caractère littéraire choisie, peu adaptée aux compétences linguistiques exigées des entreprises ; que, dans ces conditions, en estimant que M. B...n'établissait pas le caractère complémentaire de cette nouvelle orientation au regard de la stratégie professionnelle poursuivie, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. B...reprend en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance par la décision l'obligeant à quitter le territoire français de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Chollet, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

Le rapporteur,

K. BougrineLe président,

S. Aubert

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00776
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-29;17nt00776 ?
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