Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 septembre 2014 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 1410647 du 28 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2016, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 septembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne comporte pas les précisions exigées et, notamment, n'indique pas si son état de santé lui permet de voyager sans risque ;
- le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe née le 2 juin 1955, entrée en France le 29 avril 2009, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 31 mai 2011 au 30 août 2014 ; que, le 19 septembre 2014, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour ; qu'elle relève appel du jugement du 28 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
2. Considérant qu'en se bornant à indiquer, dans la décision contestée, que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été recueilli, sans préciser la teneur de cet avis, lequel n'y est pas annexé, et qu'" il apparaît que [la] situation [de MmeC...] n'est pas de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour ", le préfet de la Sarthe a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en fait ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par la requérante, que Mme C...est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 septembre 2014 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant que, eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de la Sarthe réexamine la situation de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, sans l'assortir d'une astreinte ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 septembre 2016 et la décision du 19 septembre 2014 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C...sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer la situation de Mme C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- Mme Chollet, premier conseiller
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
Le rapporteur,
K. BougrineLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03823