Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes, statuant selon la procédure déterminée par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'annuler l'arrêté du 1er avril 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département, pour une durée de 45 jours ;
Par un jugement n° 1602777 du 8 avril 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2016, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département, pour une durée de 45 jours.
Il soutient que :
- il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution de la mesure de réadmission vers l'Espagne ;
- il ne saurait retourner en Guinée, pays dans lequel lui et sa famille ont été victimes de violences ;
- les contraintes imposées par la mesure d'assignation à résidence sont manifestement disproportionnées au regard des buts poursuivis ; il justifie de problèmes lombaires qui rendent ses déplacements au quotidien très douloureux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né le 10 juin 1982, est entré en France le 23 novembre 2015 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 27 novembre 2015 ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile en Espagne le 20 octobre 2015, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité la reprise en charge de M. A...par les autorités espagnoles, lesquelles l'ont acceptée par une décision du 14 décembre 2015 ; que, le 28 janvier 2016, le préfet de Maine-et-Loire a décidé la remise de M. A...aux autorités espagnoles et, le même jour, l'a assigné à résidence ; que par un jugement du 4 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. A...tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par un arrêté du 1er avril 2016, le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. A...pour une nouvelle période de 45 jours ; que le requérant relève appel du jugement du 8 avril 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; que l'assignation à résidence prévue par ces dispositions constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ;
3. Considérant, d'une part, que le moyen soulevé par M. A...tiré de ce qu'un renvoi en Guinée, pays dans lequel lui et sa famille auraient subi de graves sévices, porterait une atteinte grave au droit d'asile, est inopérant pour contester l'arrêté litigieux qui a pour seul objet de l'assigner à résidence dans l'attente de l'exécution de sa décision de remise aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
4. Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à soutenir qu'il souhaite rester en France et qu'il a fait appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 février 2016 rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 28 janvier 2016 portant remise aux autorités espagnoles et assignation à résidence, M. A...n'établit pas que l'exécution de la décision de remise aux autorités espagnoles ne présentait pas, à la date où l'arrêté contesté a été pris, de perspective raisonnable ;
5. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) " ;
6. Considérant que l'arrêté assignant M. A...à résidence lui impose de se présenter chaque jour à 9 h, à l'exclusion des dimanches et jours fériés, au commissariat de police d'Angers ; que s'il est constant qu'il souffre d'une lombalgie chronique, le requérant ne démontre toutefois pas que son état de santé serait incompatible avec les obligations résultant de l'assignation à résidence contestée ; que, dans ces conditions, l'obligation de présentation mise à sa charge n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 avril 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01421