Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...et Christel C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 1501617 du 22 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 mai 2016 et le 14 mars 2017, M. et MmeC..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 mars 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les travaux de réaménagement qu'ils ont entrepris n'ont pas affecté le gros oeuvre et revêtent en conséquence le caractère de travaux d'amélioration ; la seule circonstance qu'ils ont conduit à une redistribution totale de l'aménagement intérieur de l'immeuble ne fait pas obstacle à leur déductibilité des revenus fonciers ;
- c'est à tort que le tribunal a refusé de regarder comme dissociables les travaux d'amélioration réalisés au rez-de-chaussée et au premier étage, lesquels ne se sont pas traduits par une augmentation de la surface ; ils sont fondés à bénéficier d'un pourcentage de déduction moyen qui équivaut à l'augmentation de la surface habitable qui a seulement concerné les combles ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) dont M. et Mme C...détiennent 51 % des parts est propriétaire d'un bien immobilier situé rue d'Orfeuil à Dreux (Eure-et-Loir) ; que des travaux ont été réalisés en 2012 et en 2013 en vue d'y aménager quatre appartements ; qu'une partie des dépenses de travaux a été portée par la SCI en déduction de ses revenus fonciers au titre de l'année 2012 ; que l'administration fiscale a remis en cause, selon la procédure de rectification contradictoire, cette déduction et rehaussé les revenus imposables de M. et MmeC... au titre de l'année 2012 ; que ces derniers relèvent appel du jugement du 22 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; / b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux existants ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 2012 et en 2013, la SCI dont M. et Mme C... sont associés a fait réaliser sur une maison individuelle dont elle est propriétaire des travaux qui ont conduit à sa transformation en quatre appartements, dont un situé dans les combles jusqu'alors non habitables, ainsi qu'à la création de parties communes ; que les requérants ont déduit de leurs quotes-parts dans les revenus fonciers de la SCI le coût des travaux réalisés au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble ; qu'ils ont en revanche admis que le coût des travaux de création d'un appartement dans les combles n'était pas déductible de ces revenus ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble ont notamment consisté en la création, modification ou fermeture de plusieurs portes et fenêtres, la suppression d'une terrasse et de trois cheminées ; qu'en outre, l'escalier permettant d'accéder aux combles a été déplacé et la suppression des cheminées à l'intérieur de l'immeuble a été accompagnée de celle des conduits et des souches situées à l'extérieur et, notamment, sur le toit ; que, dans ces conditions, ces travaux ont eu pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux existants ; qu'il suit de là que l'administration a pu, à bon droit, estimer que l'ensemble des dépenses de travaux supportées par la SCI en 2012 au titre du réaménagement du rez-de-chaussée et du premier étage de l'immeuble n'était pas déductible des revenus fonciers sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts et, en conséquence, rehausser les revenus imposables de M. et Mme C... à raison de leurs quotes-parts de droits sociaux ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et Christel C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2017.
Le rapporteur,
K. Bougrine Le président,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01623