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14/06/2017 | FRANCE | N°15NT03774

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 juin 2017, 15NT03774


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) ATM a demandé au tribunal administratif d'Orléans de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à l'année 2009 à hauteur de 30 410 euros.

Par un jugement n° 1403292 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, la SCI ATM, représentée par MeA..., demande

la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) ATM a demandé au tribunal administratif d'Orléans de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à l'année 2009 à hauteur de 30 410 euros.

Par un jugement n° 1403292 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, la SCI ATM, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2009 à hauteur de 30 410 euros ;

3°) de condamner l'Etat qu'aux " entiers dépens de l'instance selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et les articles L. 208, R. 207-1 et R. 207 du livre des procédures fiscales " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance et de l'appel.

Elle soutient que :

- elle a exercé l'option à la taxe sur la valeur ajoutée pour la location de l'immeuble situé 18 avenue du Val de l'Eure à Fontenay-sur-Eure comme cela résulte du fait que le service l'a admis dans la proposition de rectification ;

- ceci est corroboré par l'attribution d'un numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire compte tenu qu'elle ne possédait qu'un seul immeuble jusqu'au 8 décembre 2007 et par le fait que les baux en cours au moment de la vente soumettaient les loyers à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- elle a transféré cette option à la SCI de Royan par le seul effet de la vente avec reprise des baux en cours conformément au point 7 de l'instruction du 3 décembre 2010 3 A-8-10 et de décision de rescrit 2006/34 du 12 septembre 2006 ;

- ceci est corroboré par la reprise juridique des baux en cours au jour de la vente, les mentions figurant dans ces baux comme dans les nouveaux baux prévoyant que les loyers seront soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, les factures établies par la SCI de Royan et adressées à la société Actibat Conseils avec la taxe sur la valeur ajoutée, et la déclaration de créances avec privilège de bailleur d'immeubles et lettre du mandataire judiciaire ;

- les conditions prévues par l'article 257 bis du code général des impôts pour bénéficier de la dispense de reversement de la taxe sur la valeur ajoutée étaient ainsi réunies compte tenu de ce que la dispense de régularisation est impérative et s'opère de plein droit sans engagement formel ainsi que cela résulte de la décision de rescrit 2006/34 du 12 septembre 2006 ; le vendeur et l'acquéreur sont deux bailleurs redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour une activité de location immobilière, la vente porte sur un immeuble affecté à une activité de location immobilière avec reprise des baux en cours et elle s'inscrit dans une logique de transmission partielle ou totale d'entreprise.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens présentés ne sont pas fondés ;

- les demandes de dépens et d'intérêt sont dépourvues d'objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) ATM, dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; que, par une proposition de rectification du 12 janvier 2012, l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2009 et 2010 ; que la SCI ATM a formé le 4 avril 2014 une réclamation, contestant à hauteur de " 30 410 euros " les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation le 15 juillet 2014, la SCI ATM a demandé la décharge de cette somme au tribunal administratif d'Orléans lequel, par un jugement du 20 octobre 2015 dont elle relève appel, a rejeté sa demande ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l'entreprise. / (...) / II. - 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209. / (...) 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 (...), cette régularisation s'opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années. " ; qu'aux termes, toutefois, de l'article 257 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux (...) d'une universalité totale ou partielle de biens. / Ces opérations ne sont pas prises en compte pour l'application du 2 du 7° de l'article 257. / Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti (...) " ; qu'aux termes de l'article 193 de l'annexe II au même code : " (...) Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles (...) " ; qu'aux termes de l'article 195 de cette même annexe : " L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise " ; qu'aux termes de l'article 286 du code général des impôts : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : / 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'option prévue par l'article 260 du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration et distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ; que si cette option peut être exercée à l'occasion de la déclaration d'existence de la société, cette déclaration doit comporter des indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels l'option se rapporte ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI ATM a acquis, le 1er juin 2001, un terrain à bâtir situé 18 avenue Val de l'Eure à Fontenay-sur-Eure sur lequel elle a fait édifier, en vue de sa location, un immeuble à usage commercial comportant deux lots susceptibles d'exploitation distincte ; que les travaux ont été achevés le 10 mai 2003 ; que la SCI ATM ayant déclaré opter pour le régime réel normal de la taxe sur la valeur ajoutée par dérogation à l'article 261 D du code général des impôts, a déduit la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de construction de l'immeuble ; que l'immeuble a été loué, d'une part, à la société à responsabilité limitée (SARL) Actibat Conseils le 4 janvier 2007, et d'autre part, à la SARL Denis Jonville le 25 juin 2004 ; qu'il a été finalement revendu à la SCI de Royan le 16 mars 2009, plus de cinq ans après son achèvement, pour le prix de 380 000 euros ; que l'acte de vente mentionne que les parties déclarent que la mutation n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'immeuble étant achevé depuis plus de cinq ans, et que la vente est soumise à la taxe de publicité foncière ; que la SCI ATM ayant bénéficié d'une restitution de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 46 649 euros sur la réalisation complète de l'immeuble et n'ayant procédé à aucune régularisation de cette taxe à la suite de sa cession, l'administration fiscale a, en application du 3 du II de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts, décidé de procéder à une régularisation globale par vingtième de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite par la SCI ATM pour un montant de 30 321 euros en droits correspondant à 13/20ème de la taxe déduite lors de l'achèvement de l'immeuble en 2003 ; qu'elle s'est fondée, d'une part, sur la cession de l'immeuble dans le délai de vingt ans après son achèvement et, d'autre part, sur l'absence d'assujettissement de la vente à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SCI ATM soutient qu'elle peut bénéficier de la dispense de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 257 bis du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SCI ATM, ainsi que, d'ailleurs, après la vente de l'immeuble, la SCI de Royan, auraient chacune exercé l'option prévue à l'article 260 du code général des impôts en souscrivant à cette fin une déclaration expresse auprès de l'administration, concernant l'ensemble immobilier situé 18 rue du Val de l'Eure à Fontenay-sur-Eure ; que, dès lors que l'activité de la société revêt un caractère général, notamment lorsqu'elle porte comme en l'espèce sur la propriété, l'administration et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers, la déclaration expresse ne saurait résulter de la mention du régime auquel la société a indiqué être assujettie dans sa déclaration de constitution du 22 février 2001 ou dans la lettre de sa gérante du 22 mars 2001 ; que cette dernière ne peut être interprétée, de manière claire et univoque, comme l'expression de l'exercice de son option pour la soumission au régime réel de taxe sur la valeur ajoutée de l'activité afférente à des immeubles précis d'autant que l'ensemble immobilier situé 18 rue du Val de l'Eure a été achevé le 10 mai 2003 sur un terrain acquis le 1er juin 2001 ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que les seules circonstances alléguées par la société requérante selon lesquelles lui a été attribué un numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire alors qu'elle n'a pas possédé d'autre immeuble jusqu'au 8 décembre 2007 ou que les baux en cours au moment de la vente soumettaient les loyers à la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas plus de nature à établir cette option ; que, dans ces conditions, la SCI ATM n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier de la dispense prévue par l'article 257 bis du code général des impôts ;

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

6. Considérant qu'en indiquant dans sa proposition de rectification que la SCI ATM a " opté pour le régime TVA " réel normal " dès sa création ", le service ne peut être regardé comme ayant pris une position formelle dont la société requérante serait fondée à se prévaloir ;

7. Considérant que la SCI ATM ne peut, en tout état de cause, se prévaloir du point 7 de l'instruction du 3 décembre 2010 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 3A-8-10 dès lors qu'elle ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ;

8. Considérant que la SCI ATM ne peut utilement se prévaloir de la décision de rescrit 2006/34 du 12 septembre 2006 qui ne prévoit pas de dispense, pour le vendeur, de l'obligation de déclaration prévue par l'article 195 de l'annexe II au code général des impôts ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI ATM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

10. Considérant qu'en l'absence de dépens, les conclusions de la SCI ATM tendant à la condamnation de l'Etat à leur remboursement sont dépourvues d'objet et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SCI ATM et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI ATM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ATM et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2017.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03774
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : BOURDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-14;15nt03774 ?
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