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14/06/2017 | FRANCE | N°15NT02241

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 juin 2017, 15NT02241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Delta Dore Finance a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009.

Par un jugement n° 1301061 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 2015 et 1er février 2016, la SA Delta Dore

Finance, représentée par Me B...et MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Delta Dore Finance a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009.

Par un jugement n° 1301061 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 2015 et 1er février 2016, la SA Delta Dore Finance, représentée par Me B...et MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 mai 2015 ;

2°) de lui accorder la restitution des cotisations de taxe sur les salaires contestées augmentées des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en l'absence de lien de subordination, un mandataire social ne peut être regardé comme étant un salarié de l'entreprise ;

- l'affiliation d'un mandataire social au régime général de la sécurité sociale prévue par l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ne permet pas de regarder ses rémunérations comme entrant dans l'assiette des cotisations sociales telle qu'elle est définie par l'article L. 242-1 du même code ;

- l'article 231 du code général des impôts ne se réfère pas à l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;

- les paragraphes 12 et 13 de l'instruction 5 L-5-02 du 12 septembre 2002 limitent l'assiette de la taxe sur les salaires aux rémunérations versées aux salariés mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

- le paragraphe 3 de la même instruction et le paragraphe 40 du BOI-SJ-RES-10-10-10-20130718 en limitent l'assiette aux rémunérations versées aux salariés au sens du droit du travail ;

- le paragraphe 2 de l'instruction 5 L-131 définit l'employeur redevable de la taxe sur les salaires comme celui qui exerce un pouvoir de direction à l'égard d'un salarié ;

- les paragraphes 2 et 3 de l'instruction 5 L-121 précisent que les revenus perçus par des personnes qui ne sont pas salariées sont en dehors du champ d'application de la taxe sur les salaires même lorsqu'ils sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2015 et 11 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SA Delta Dore Finance ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société anonyme (SA) Delta Dore Finance, qui exerce une activité de holding animatrice, relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 résultant notamment de la prise en compte, dans l'assiette de la taxe, des rémunérations versées à ses deux directeurs généraux ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...) et à la charge des personnes ou organismes (...), qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. " ; qu'il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues ces dispositions, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des dirigeants de sociétés visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et notamment celles des présidents et dirigeants des sociétés anonymes ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que les rémunérations versées aux deux présidents successifs de son conseil d'administration, lesquelles relèvent de cet article du code de la sécurité sociale, ne sont pas comprises dans l'assiette de la taxe sur les salaires ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir de l'absence de lien de subordination entre elle-même et ces deux mandataires sociaux ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

3. Considérant que la société requérante, dont la situation relève de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 ou de celle issue de modifications ultérieures, n'est pas fondée à se prévaloir, d'une part, du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre 3 de l'instruction 5-L-131 du 1er juin 1995 et, d'autre part, des paragraphes 2 et 3 de la section 1 du chapitre 2 de la même instruction, qui commentent des dispositions de l'article 231 du code général des impôts dans sa version antérieure à celle issue de la loi de finances pour 2001 dont les dirigeants de sociétés ne relevaient alors pas ;

4. Considérant qu'en se référant, dans les paragraphe 12 et 13 de l'instruction 5-L-5-02 du 12 septembre 2002, à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour la détermination des règles d'évaluation des rémunérations imposables à la taxe sur les salaires, l'administration fiscale n'a pas entendu limiter l'assiette de cette taxe aux rémunérations relevant de cet article et donner ainsi une interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application ;

5. Considérant que la SA Delta Dore Finance se prévaut du lien de subordination existant nécessairement entre un employeur et ses salariés, au sens du droit du travail, auquel se réfèrent le paragraphe 3 de l'instruction 5-L-5-02 du 12 septembre 2002 et le paragraphe 40 du BOI-SJ-RES-10-10-10 du 18 juillet 2013, pour soutenir que les rémunérations versées à des mandataires sociaux ne doivent pas être soumises à la taxe sur les salaires ; que la précision ainsi apportée par l'administration fiscale sur la définition de la notion d'employeur ne signifie pas qu'elle aurait ainsi expressément admis que les personnes qui n'ont pas la qualité d'employeur, faute d'avoir des salariés placés en situation de subordination, seraient en toutes circonstances exclues du champ d'application de la taxe sur les salaires ; qu'il suit de là que ces deux commentaires administratifs de la loi ne contiennent pas une interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Delta Dore Finance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SA Delta Dore Finance demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA Delta Dore Finance est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme (SA) Delta Dore Finance et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2017.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02241

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02241
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET FIDAL (RENNES)

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-14;15nt02241 ?
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