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01/06/2017 | FRANCE | N°16NT03074

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 juin 2017, 16NT03074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 décembre 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600867 du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'an

nuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 décembre 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600867 du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment et incorrectement motivé ;

- les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de l'erreur commise dans sa motivation en droit, de l'erreur de droit invoquée au soutien des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'erreur commise dans la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le refus de titre de séjour est fondé à tort sur l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en ne se fondant pas sur les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celles de l'article L. 313-13 du même code relatives à la protection subsidiaire, le préfet a privé sa décision de base légale ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment et incorrectement motivée en droit ; elle aurait dû faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour ;

- il excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit ;

- la substitution de base légale à laquelle le tribunal a fait droit l'a privé de la garantie tenant à une motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français distincte de celle du refus de titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée et n'a pas examiné sa situation personnelle au regard de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.

1. Considérant que M.B..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 13 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 décembre 2015 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant que la demande d'asile ou de reconnaissance de la protection subsidiaire présentée par M. B...ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2015 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 19 octobre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il ne vise pas le 8° de l'article L. 314-11 et l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels la décision de refus de titre de séjour est fondée ; qu'il suit de là que cette décision n'est pas motivée en droit ; qu'elle doit, dès lors, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 décembre 2015 ;

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de la Loire-Atlantique réexamine la situation de M.B... ; qu'il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de l'assortir d'un délai de deux mois ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de l'assortir d'une astreinte ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeA..., conseil de M.B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 décembre 2015 et le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mai 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à MeA..., conseil de M.B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2017.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT03074 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03074
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : ARNAL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-01;16nt03074 ?
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