Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 et de condamner l'Etat au remboursement des sommes acquittées assorties des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Par un jugement n° 1301931 du 28 août 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 décembre 2015 et le 23 novembre 2016, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 août 2015 ;
2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 et de condamner l'Etat au remboursement des sommes acquittées assorties des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les impôts acquittés à Jersey à raison des revenus réintégrés dans ses revenus imposables constituent une dépense effectuée en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ;
- il est fondé à se prévaloir du paragraphe 6 de la documentation de base 5B-1122 du 1er septembre 1999 qui prévoit de manière générale, pour la détermination des revenus de source étrangère imposables en France, l'imputation des impôts supportés à l'étranger sur ces revenus ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M.A..., résident fiscal français, l'administration a, suivant la procédure de rectification contradictoire, rehaussé les bases d'imposition de l'intéressé des revenus perçus, de 2008 à 2010, à Jersey ; qu'il en a résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; que M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur du montant des impôts acquittés à Jersey au titre des revenus ayant été réintégrés à sa base imposable en France, des rehaussements notifiés au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;
Sur les conclusions aux fins de réduction des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus " ; que, pour l'application de ces dispositions, les revenus de source étrangère sont imposés selon les mêmes modalités que les revenus de source française ; qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. " ; que le II de l'article 156 du même code énumère les charges qui sont déductibles du revenu global " lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories " ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, ne peuvent être regardées comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation de revenus professionnels et notamment des pensions de retraite versées à M. A...au cours des années 2008 à 2010, les impositions établies à Jersey à raison de ces mêmes revenus ; que ne figurent pas parmi les charges déductibles du revenu global, limitativement énumérées par le II de l'article 156 du code général des impôts, les impôts et taxes dont un contribuable s'est acquitté ; que, dès lors, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise la déduction de la base d'imposition de M. A...des impôts auxquels il a été assujetti à Jersey et portant sur les mêmes revenus que ceux réintégrés à ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu en France ;
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
4. Considérant que M. A...invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 6 de la documentation administrative 5B-1122 du 1er septembre 1999 ; que, toutefois, ce commentaire ne comporte aucune interprétation de la loi différente de celle dont il a été fait application ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à s'en prévaloir ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions tendant au remboursement des sommes acquittées par M. A...et au versement d'intérêts moratoires en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- Mme Chollet, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
K. Bougrine Le président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03710