Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Cars Boscher a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le département d'Indre-et-Loire à lui verser une indemnité de 1 018 300 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable en réparation du préjudice causé par l'attribution à la société Cat Connex Ligéria des lots 21 et 22 du marché portant sur l'exploitation des lignes de transports réguliers assurés à titre principal pour les élèves des établissements d'enseignement.
Par un jugement n° 1402143 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 janvier, 1er avril et 26 octobre 2015 et le 25 janvier 2016 et un mémoire récapitulatif enregistré le 13 janvier 2017, la SARL Cars Boscher, représentée par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 novembre 2014 ;
2°) de condamner le département d'Indre-et-Loire à lui verser une indemnité de 1 611 654 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le département n'a pas mis en oeuvre la procédure prévue par l'article 55 du code des marchés publics alors que l'offre présentée par la société Cat Connex Ligéria était anormalement basse, les prix proposés pour chacun des deux lots étant respectivement inférieurs de 33, 5 % et de 20 % aux prix mentionnés dans l'appel d'offres ;
- il a ainsi porté atteinte à l'égalité des candidats ;
- le tribunal n'a pas statué sur sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au département de lui communiquer les bordereaux de prix unitaires de l'offre concurrente de cette société ; ces pièces lui ont finalement été transmises par le département le 26 février 2015 avant l'examen de sa demande par la commission d'accès aux documents administratifs ;
- ayant eu une chance sérieuse d'être attributaire du marché si l'offre de la société Cat Connex Ligéria, qui était la seule offre concurrente, avait été écartée, elle a droit à l'indemnisation de son préjudice financier dont le manque à gagner subi au cours des années 2012 à 2014 et, du fait de la reconduction du marché, du manque à gagner subi au cours des deux années scolaires suivantes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre et 16 décembre 2015 et le 30 janvier 2017, le département d'Indre-et-Loire, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SARL Cars Boscher la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par la SARL Cars Boscher ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- les observations de Me A...pour la SARL Cars Boscher,
- et les observations de Me B...pour le département d'Indre-et-Loire.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Cars Boscher relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département d'Indre-et-Loire à lui verser une indemnité de 1 018 300 euros, augmentée des intérêts de retard à compter de la réception de sa réclamation préalable, en réparation du préjudice causé par l'attribution à la société Cat Connex Ligéria des lots 21 et 22 du marché à bon de commandes portant sur l'exploitation de lignes de transports réguliers assurés à titre principal pour les élèves des établissements d'enseignement à partir de l'année scolaire 2011-2012, d'une durée d'un an et susceptible d'être renouvelé quatre fois pour la même durée ; que, dans le dernier état de ses écritures d'appel, elle évalue à la somme de 1 611 654 euros l'indemnité demandée ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mesure d'instruction demandée par la SARL Cars Boscher dans son mémoire du 1er novembre 2014 portant sur la production par le département d'Indre-et-Loire des bordereaux de prix unitaires de l'offre de la société Cat Connex Ligéria n'était pas utile à la solution du litige ; que, dans ces conditions, en refusant implicitement de l'ordonner, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 55 du code des marchés publics alors en vigueur : " Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies (...) " ;
4. Considérant que le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public ; qu'il résulte des dispositions de l'article 55 du code des marchés publics que, quelle que soit la procédure de passation mise en oeuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé ; que si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant du lot 21 du marché, le prix proposé par la société Cat Connex Ligéria s'élevait à 589 855 euros hors taxes (HT) alors que l'offre en estimait le montant à 888 319 euros HT et que l'offre de la SARL Cars Boscher a été faite au prix de 903 825 euros HT ; que, s'agissant du lot 22, le prix proposé par la même société s'élevait à 604 835 euros HT alors que l'offre en estimait le montant à 757 356 euros HT et que l'offre de la société requérante a été faite au prix de 775 681 euros HT ; qu'aucune autre offre n'a été présentée pour ces deux lots ; que les offres de la société Cat Connex Ligéria ont été ainsi inférieures de 33,5 % et de 20 % aux estimations du département tandis que celles de la SARL Cars Boscher les ont dépassées de 1,7 % et de 2,3 % ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ces estimations ont été faites sur les bases du précédent marché attribué pour l'exploitation des lignes de transport, dont le titulaire était, pour les lots 21 et 22, la SARL Cars Boscher ; que le rapport d'analyse des offres a relevé, de manière générale, que " Des écarts de prix importants par rapport aux estimations ont pu être observés, les estimations étant calculées sur la base de prix des marchés sortants qui parfois sont relativement élevés " ; que le seul écart de prix, pour chacun des deux lots, entre l'offre de la société Cat Connex Ligéria et l'estimation du département ne saurait suffire à caractériser le caractère anormalement bas des deux offres présentées par la société attributaire lors de la procédure de consultation alors, au surplus, que le pouvoir adjudicateur s'est référé aux montants des marchés antérieurement conclus dans un contexte local peu concurrentiel ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction et, notamment, des dysfonctionnements dans l'exploitation des lignes de transport et de l'évolution de la situation financière de la société Cat Connex Ligéria allégués sans preuves suffisantes par la SARL Cars Boscher, que les prix ainsi proposés par cette société auraient été manifestement sous-évalués et ainsi susceptibles de compromettre la bonne exécution du marché ; qu'il suit de là qu'en ne mettant pas en oeuvre la procédure d'information prévue par l'article 55 du code des marchés publics, le département d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas porté atteinte à l'égalité des candidats ; que, dès lors, les conclusions à fin d'indemnisation de la SARL Cars Boscher ne sont pas fondées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Cars Boscher n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SARL Cars Boscher demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Cars Boscher le versement au département d'Indre-et-Loire de la somme de 1 500 euros demandée au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Cars Boscher est rejetée.
Article 2 : La SARL Cars Boscher versera au département d'Indre-et-Loire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Cars Boscher et au département d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00421
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