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18/05/2017 | FRANCE | N°17NT00769

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 mai 2017, 17NT00769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 avril 2016 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office passé ce délai.

Par un jugement n° 1603816 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2017, M.B...,

représenté par Me F...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 avril 2016 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office passé ce délai.

Par un jugement n° 1603816 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2017, M.B..., représenté par Me F...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2016 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office passé ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me F...D...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de ce conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les observations de Me C...substituant Me F...D..., représentant M. B....

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né en 1978, est entré en France le 15 mars 2013, sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 25 février 2013 ; qu'il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'après avoir recueilli le 12 mai 2015 l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 8 avril 2016, rejeté la demande de certificat de résidence, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel l'intéressé serait susceptible d'être reconduit d'office au terme de ce délai ; que M. B... relève appel du jugement du 6 octobre 2016 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant M.E..., directeur de la règlementation et des libertés publiques de la préfecture de la Loire-Atlantique et signataire de la décision, avait reçu délégation du préfet, par un arrêté du 26 octobre 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, a été effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant que le refus ayant été pris à la suite d'une demande, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant ; qu'en tout état de cause, le préfet, par un courrier du 20 octobre 2015, a demandé au requérant de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision de refus de titre de séjour ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux demandes formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;

5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

7. Considérant que, par un avis rendu le 12 mai 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en Algérie de traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet de la Loire-Atlantique qui n'était pas lié par cet avis, a refusé de délivrer le certificat de résidence sollicité au motif qu'existait un traitement approprié en Algérie ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'un état dépressif pour lequel lui sont prescrits les trois médicaments que sont la paroxétine, le valium et le zolpidem ; que le préfet produit, d'une part, un courriel du service des visas du Consulat général de France à Oran indiquant que l'Algérie dispose d'infrastructures de pointe et que la majorité des soins y sont possibles ainsi que le rapport d'évaluation initiale du programme de pays du Fond des Nations unies pour la population mentionnant que la sécurité sociale en Algérie couvre la quasi-totalité de la population et, d'autre part, un extrait du dictionnaire Vidal indiquant que la molécule active du valium est le diazépam ainsi que la liste des médicaments remboursés par la sécurité sociale algérienne en 2006 parmi lesquels figurent le diazépam et le zolpidem ; qu'en se bornant à soutenir que la paroxétine ne figure pas parmi ces éléments et que les informations datées de 2006 ne permettent pas d'établir l'existence d'un traitement approprié à son état, il n'apporte aucun élément suffisant permettant d'admettre que ce traitement serait indisponible en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...était présent sur le territoire français depuis environ trois ans à la date de la décision et a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans en Algérie ; que si sa soeur et son beau-frère résident en France où il pourrait trouver un emploi, cette double circonstance n'est pas de nature à établir que la décision lui refusant un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mai 2017.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00769
Date de la décision : 18/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-18;17nt00769 ?
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