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18/05/2017 | FRANCE | N°17NT00151

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 mai 2017, 17NT00151


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 avril 2016 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office passé ce délai.

Par un jugement n° 1604118 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2017, M.C..

., représenté par Me E...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 avril 2016 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office passé ce délai.

Par un jugement n° 1604118 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2017, M.C..., représenté par Me E...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2016 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office passé ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me E...D...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de ce conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 8 février 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les observations de Me B...substituant Me E...D..., représentant M. C....

1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né en 1979, déclare être entré en France le 6 mars 2012 ; qu'il a sollicité, le 10 novembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté du 8 avril 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi d'office passé ce délai ; qu'il relève appel du jugement du 4 octobre 2016 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux demandes formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;

3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que, par un avis rendu le 10 août 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en Algérie de traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif qu'il n'était pas établi que le traitement concernant la maladie ne pût se poursuivre de façon appropriée dans ce pays où toutes les pathologies sont prises en charge ;

6. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique produit une " fiche-pays " relative à l'Algérie, dont il ressort que la majorité des pathologies y est soignée, un courrier électronique émanant du service des visas du consulat général de France à Oran signalant que la plupart des pathologies y sont prises en charge, ainsi qu'un rapport d'évaluation initial du programme de pays du Fonds des Nations-unies pour la population détaillant l'organisation du système de santé en Algérie et faisant état d'une multiplication des infrastructures de consultation et de soins ainsi que d'un système de sécurité sociale offrant une protection à la majorité de la population, dont les personnes démunies ; que M. C..., qui ne fournit aucun élément sur le traitement approprié à son état de santé et sa disponibilité en Algérie, ne remet pas en cause les informations communiquées par le préfet et n'établit pas être exclu du bénéfice du système de sécurité sociale ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que celui-ci a méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mai 2017.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00151
Date de la décision : 18/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-18;17nt00151 ?
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