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04/05/2017 | FRANCE | N°15NT03347

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 mai 2017, 15NT03347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Frères Kouignette a demandé au tribunal administratif de Rennes de la décharger du rappel de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1301761 du 28 août 2015, le tribunal administratif de Rennes a, à l'article 1er, prononcé la décharge des rappels portant sur le taux appliqué aux sujets en chocolat figurant une coccinelle et, à l'article

2, rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Frères Kouignette a demandé au tribunal administratif de Rennes de la décharger du rappel de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1301761 du 28 août 2015, le tribunal administratif de Rennes a, à l'article 1er, prononcé la décharge des rappels portant sur le taux appliqué aux sujets en chocolat figurant une coccinelle et, à l'article 2, rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2015, la SARL Frères Kouignette, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) de la décharger, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010 restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a appliqué à bon droit le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour ses ventes de montages de chocolats ;

- l'administration a retenu une interprétation partielle et restrictive de sa propre interprétation de la loi fiscale faite dans les instructions du 28 janvier 2005, 3 C-1-05, et du 19 mars 2006, 3 C-2-06 ;

- l'agent vérificateur est parti du principe que les produits vendus étaient composés de différents " chocolats assortis ", alors que les moulages ne comportaient pas d'étiquetages en ce sens et qu'il ne donne aucun élément concernant la composition ;

- elle n'avait pas à fournir à cet agent la composition de ces moulages, laquelle relève du secret de fabrication ;

- les produits sont élaborés à 100 % à base de chocolat noir en dépit de leur apparence ainsi que le montrent le procès-verbal d'huissier et le rapport d'analyse qui valent pour l'ensemble de ses créations.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Frères Kouignette, dont le siège social est situé à Pont-Aven (Finistère), exerce une activité de fabrication et vente de chocolats, biscuits et confiseries ; qu'elle a fait l'objet du 24 février au 27 mai 2011 d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010, à l'occasion de laquelle l'administration a remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliquée sur les montages de sujets en chocolat qu'elle achetait à la SARL Chocolaterie Biscuiterie Larnicol M.O.F. ; qu'en conséquence, une proposition de rectification du 22 juin 2011 portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur cette période, assortis de pénalités, lui a été notifiée selon la procédure contradictoire ; qu'après rejet de sa réclamation par l'administration le 8 mars 2013, la SARL Frères Kouignette a demandé au tribunal administratif de Rennes d'en prononcer la décharge ; que, par un jugement du 28 août 2015, le tribunal a, à l'article 1er, prononcé la décharge des rappels portant sur le taux appliqué aux sujets en chocolat figurant une coccinelle et, à l'article 2, rejeté le surplus de cette demande ; que la société relève appel de l'article 2 du jugement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : / (...) 2° Produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception : / (...) b) Des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit (...) " ; qu'en vertu du 3 du A, relatif aux " dénominations de ventes et définitions ", de l'annexe I au décret du 13 juillet 1976 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine, le terme " chocolat " désigne le produit obtenu à partir de produits de cacao et de sucres contenant pas moins de 35 % de matière sèche totale de cacao, dont pas moins de 18 % de beurre de cacao et pas moins de 14 % de cacao sec dégraissé ;

3. Considérant que la SARL Frères Kouignette soutient que ses montages sont composés exclusivement de chocolat noir sans ajout de produits laitiers ; que toutefois, elle n'apporte aucun élément sur les ingrédients exacts ; que si elle soutient que pour des contraintes techniques tenant à l'absence de transport réfrigéré adapté, la SARL Chocolaterie Biscuiterie Larnicol M.O.F. ne pouvait réaliser des sujets en chocolat au lait, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément justificatif ; que les seuls constat d'huissier et rapport d'analyse des 6 février et 20 février 2012 portant sur un unique sujet représentant une coccinelle, pour lequel les premiers juges ont au demeurant décidé d'une décharge, et réalisés bien postérieurement après la période vérifiée, ne sont pas de nature à établir que l'ensemble des montages auraient été composés uniquement de chocolat au sens rappelé au point 2 ; que, dès lors, le service était fondé à appliquer le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée sur le reste de ces montages ;

Sur l'interprétation de la loi fiscale :

4. Considérant que si la SARL Frères Kouignette soutient que l'administration a retenu une interprétation partielle et restrictive de sa propre interprétation de la loi fiscale faite dans les instructions du 28 janvier 2005, 3 C-1-05, et du 19 mars 2006, 3 C-2-06, elle n'assortit pas en tout état de cause son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Frères Kouignette n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Frères Kouignette est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Frères Kouignette et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mai 2017.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03347
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : BOUHET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-04;15nt03347 ?
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