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04/05/2017 | FRANCE | N°15NT03346

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 mai 2017, 15NT03346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Chocolaterie Biscuiterie Larnicol M.O.F. a demandé au tribunal administratif de Rennes de la décharger de rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400691 du 28 août 2015, le tribunal administratif de Rennes a, à l'article 1er, prononcé la décharge des rappels portant sur le taux appliqué aux sujets en chocolat figurant une coccin

elle et, à l'article 2, rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Chocolaterie Biscuiterie Larnicol M.O.F. a demandé au tribunal administratif de Rennes de la décharger de rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400691 du 28 août 2015, le tribunal administratif de Rennes a, à l'article 1er, prononcé la décharge des rappels portant sur le taux appliqué aux sujets en chocolat figurant une coccinelle et, à l'article 2, rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2015, la SARL Chocolaterie Biscuiterie Larnicol M.O.F., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) de la décharger, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur la période allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010 restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été privée des garanties attachées au débat contradictoire ;

- la proposition de rectification est irrégulière ;

- elle a appliqué à bon droit le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour ses ventes de montages de chocolats ;

- l'administration a retenu une interprétation partielle et restrictive de sa propre interprétation de la loi fiscale faite dans les instructions du 28 janvier 2005, 3 C-1-05, et du 19 mars 2006, 3 C-2-06 ;

- l'agent vérificateur est parti du principe que les produits vendus étaient composés de différents " chocolats assortis ", alors que les moulages ne comportaient pas d'étiquetages en ce sens et qu'il ne donne aucun élément concernant la composition ;

- elle n'avait pas à fournir à cet agent la composition de ces moulages, laquelle relève du secret de fabrication ;

- les produits sont élaborés à 100 % à base de chocolat noir en dépit de leur apparence ainsi que le montrent le procès-verbal d'huissier et le rapport d'analyse qui valent pour l'ensemble de ses créations.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Chocolaterie Biscuiterie Larnicol M.O.F., dont le siège social est situé à Melgven (Finistère), exerce une activité de fabrication et vente de chocolats, biscuits et confiseries ; qu'elle a fait l'objet du 15 février au 18 mai 2011 d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010, à l'occasion de laquelle l'administration a remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliquée sur les montages de sujets en chocolat qu'elle vendait aux sociétés Frères Kouignette et Biscuiterie quimpéroise ; qu'en conséquence, une proposition de rectification du 19 mai 2011 portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur cette période, assortis de pénalités, a été notifiée à la société ; qu'après rejet de sa réclamation par l'administration le 15 janvier 2014, la SARL Chocolaterie Biscuiterie Larnicol M.O.F. a demandé au tribunal administratif de Rennes d'en prononcer la décharge ; que par un jugement du 28 août 2015, le tribunal a, à l'article 1er, prononcé la décharge des rappels portant sur le taux appliqué aux sujets en chocolat figurant une coccinelle et, à l'article 2, rejeté le surplus de cette demande ; que la société relève appel de l'article 2 du jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le débat oral et contradictoire :

2. Considérant que dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou son représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

3. Considérant que la SARL Chocolaterie Biscuiterie Larnicol M.O.F. soutient que l'agent vérificateur, qui avait constaté que les étiquettes des produits vendus par celle-ci portaient la mention " chocolats assortis ", pour en déduire qu'ils étaient constitués d'un mélange de chocolats, n'a jamais présenté ces étiquettes à ses représentants, ce qui l'a privée de la possibilité d'apprécier ce à quoi ces documents se rapportaient et d'engager le débat avec cet agent ; que, toutefois, la société, sur laquelle pèse la charge de la preuve de l'irrégularité de la vérification de comptabilité effectuée dans ses locaux, admet avoir refusé de donner suite aux demandes des 16 mars 2011 et 19 avril 2011 de communication de la composition de ses moulages en chocolat au cours des opérations de fabrication en se prévalant d'un secret de fabrication ; que cette circonstance a conduit l'agent vérificateur à se fonder, pour procéder à la rectification, sur les étiquettes des produits vendus telles que constatées lors des opérations de vérification et sur l'absence alléguée desquelles la société n'apporte aucun élément ; qu'il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe qu'il aurait dû établir un procès-verbal en présence du contribuable sur l'examen des étiquettes ; que, dès lors, la SARL Chocolaterie Biscuiterie Larnicol M.O.F. ne peut être regardée comme ayant été privée d'un débat oral et contradictoire ;

En ce qui concerne la régularité de la proposition de rectification :

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ;

5. Considérant que la proposition de rectification mentionne notamment que " l'examen de la composition " des produits concernés " démontre " qu'ils ont été " constitués par un mélange de chocolats " et que les étiquettes mentionnent " Chocolats assortis " alors que " les produits constitués par un mélange de chocolat qui ne se présentent pas sous la forme de bonbons " relèvent du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée conformément au 2° de l'article 278 bis du code général des impôts ; que ces indications permettaient à la SARL Chocolaterie Biscuiterie Larnicol M.O.F. de formuler ses observations de façon utile ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que le service aurait dû annexer les étiquettes ainsi mentionnées ou le procès-verbal mentionné au point 3 qu'il n'était pas tenu d'établir ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la proposition de rectification manque en fait et doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : / (...) 2° Produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception : / (...) b) Des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit (...) " ; qu'en vertu du 3 du A, relatif aux " dénominations de ventes et définitions ", de l'annexe I au décret du 13 juillet 1976 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine, le terme " chocolat " désigne le produit obtenu à partir de produits de cacao et de sucres contenant pas moins de 35 % de matière sèche totale de cacao, dont pas moins de 18 % de beurre de cacao et pas moins de 14 % de cacao sec dégraissé ;

7. Considérant que la SARL Chocolaterie Biscuiterie Larnicol M.O.F. soutient que ses montages sont composés exclusivement de chocolat noir sans ajout de produits laitiers ; que, toutefois, sollicitée par le service, elle a refusé d'en dévoiler les ingrédients exacts en se prévalant du secret de fabrication alors même qu'elle seule est à même de fournir ces éléments et que les agents de l'administration fiscale sont astreints au secret professionnel en vertu de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales ; que si la société soutient que pour des contraintes techniques tenant à l'absence de transport réfrigéré adapté, elle ne pouvait réaliser des sujets en chocolat au lait, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément justificatif ; que les seuls constat d'huissier et rapport d'analyse des 6 février et 20 février 2012 portant sur un unique sujet représentant une coccinelle, pour lequel les premiers juges ont au demeurant décidé d'une décharge, et réalisés bien postérieurement après la période vérifiée, ne sont pas de nature à établir que l'ensemble des montages aurait été composé uniquement de chocolat au sens rappelé au point 6 ; que, dès lors, le service était fondé à appliquer le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée sur le reste de ces montages ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

8. Considérant que si la SARL Chocolaterie Biscuiterie Larnicol M.O.F. soutient que l'administration a retenu une interprétation partielle et restrictive de sa propre interprétation de la loi fiscale faite dans les instructions du 28 janvier 2005, 3 C-1-05, et du 19 mars 2006, 3 C-2-06, elle n'assortit pas en tout état de cause ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Chocolaterie Biscuiterie Larnicol M.O.F. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Chocolaterie Biscuiterie Larnicol M.O.F. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Chocolaterie Biscuiterie Larnicol M.O.F. et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mai 2017.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03346
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : BOUHET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-04;15nt03346 ?
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