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04/05/2017 | FRANCE | N°15NT03345

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 mai 2017, 15NT03345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Diéma Machine Outils a demandé au tribunal administratif de Rennes de la décharger, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er février 2008 au 31 janvier 2011.

Par un jugement n° 1302487 du 28 août 2015, le tribunal administratif de Rennes, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête enregistrée le 30 octobre 2015, la SARL Diéma Machine Outils, représentée par MeA..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Diéma Machine Outils a demandé au tribunal administratif de Rennes de la décharger, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er février 2008 au 31 janvier 2011.

Par un jugement n° 1302487 du 28 août 2015, le tribunal administratif de Rennes, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2015, la SARL Diéma Machine Outils, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;

2°) de la décharger, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er février 2008 au 31 janvier 2011 et restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si le véhicule sorti d'usine était un véhicule de tourisme, sa transformation a eu lieu avant sa facturation le 10 juin 2008 et donc avant sa livraison, ce qui lui ouvre droit à déduction ;

- elle doit bénéficier de la réponse faite au député Meslot publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale le 6 avril 2010 (p.3957, n° 58198) qui prévoit que le dispositif d'exclusion de déduction de taxe sur la valeur ajoutée prévu au 6° du 2 du IV de l'article 206 du code général des impôts ne s'applique pas aux véhicules dits " dérivés VP " qui ne comportent que deux places et qui venant en interprétation de textes législatifs préexistants peut être invoquée dès lors qu'elle existait à la date de l'engagement du contrôle fiscal ;

- elle doit bénéficier de la réponse ministérielle Jacque publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale le 22 mars 2005 (p. 2989 n° 26914), que ne fait que reprendre la réponse ministérielle Meslot, et qui est antérieure à la taxe sur la valeur ajoutée de 2008, toutes deux étant rappelées dans le BOFIP (BOI-TVA-DED-30-30-20 n° 20, 18 novembre 2013).

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la réponse Meslot n'est pas utilement invocable car elle postérieure à l'année 2008 de l'imposition en litige ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Diéma Machines Outils, dont le siège social est situé à Douarnenez (Finistère), exerce une activité d'entretien, de réparation et de fabrication de machines-outils ; qu'elle a fait l'objet, en 2012, d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er février 2008 au 30 janvier 2011, au cours de laquelle il a été constaté qu'elle avait déduit irrégulièrement la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'achat, le 10 juin 2008, d'un véhicule automobile dans la mesure où il s'agissait d'un véhicule conçu pour transporter des personnes ou à usages mixtes ; qu'une proposition de rectification du 4 juin 2012 lui a été notifiée l'informant que la taxe sur la valeur ajoutée faisait l'objet d'une rectification d'un montant en droits de 5 055 euros et de 903 euros en pénalités ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation le 25 avril 2013, elle a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande de décharge ; que, par un jugement du 28 août 2015, le tribunal, après avoir prononcé un non-lieu partiel à la suite d'une décision de dégrèvement intervenue en cours d'instance afin de rectifier une erreur matérielle quant au montant mis en recouvrement, a rejeté le surplus de la demande ; que la SARL Diéma Machines Outils en relève appel dans cette dernière mesure ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'en vertu du 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, ne peut être déduite la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux destinés à être revendus à l'état neuf, donnés en location, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ;

3. Considérant que la SARL Diéma Machines Outils a acquis un véhicule de marque Peugeot 807 le 10 juin 2008 ; que le certificat d'immatriculation le désigne comme " dérivé VP " pour " Véhicule particulier ", et mentionne deux places assises y compris celle du conducteur ; qu'il résulte de l'instruction que ce véhicule a été livré comme voiture particulière au concessionnaire qui l'a fait transformer en véhicule utilitaire à la demande de la société avant de le lui livrer et de le lui facturer ; que ce véhicule a ainsi été conçu à l'origine pour transporter des personnes ; que, par suite, ces dispositions faisaient obstacle à ce que la SARL Diéma Machines Outils déduise la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de ce véhicule ;

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que la SARL Diéma Machines Outils ne peut utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle au député Meslot publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale le 6 avril 2010 dès lors qu'elle est postérieure à l'année 2008 et ne pouvait lui être appliquée quand bien même elle n'avait pas été rapportée à la date de l'engagement de la vérification de sa comptabilité ;

6. Considérant, d'autre part, que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle Jacque publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale le 22 mars 2005 dès lors qu'elle ne porte pas sur les dispositions applicables en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour les véhicules dits " dérivés VP " mais uniquement sur le régime applicable aux véhicules " 4x4 " de type " pick-up " ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Diéma Machines Outils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Diéma Machines Outils est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Diéma Machines Outils et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mai 2017.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03345
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : BOUHET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-04;15nt03345 ?
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