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06/04/2017 | FRANCE | N°17NT00167

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 06 avril 2017, 17NT00167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 juin 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1606581 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2017, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :<

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1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2016 ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 juin 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1606581 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2017, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour n'a pas été précédé de l'examen de sa situation ce qui a conduit le préfet à commettre une erreur manifeste dans l'appréciation de cette situation ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a retenu à tort l'absence de vie commune avec le ressortissant français avec lequel elle s'est mariée ; l'existence d'une vie commune n'est pas une condition d'application de cet article ; elle a subi les violences psychologiques dont elle se prévaut ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle excipe de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme A...ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.

1. Considérant que MmeA..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 juin 2016 rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12, du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " /(...) " ; qu'il incombe à l'autorité préfectorale saisie d'une telle demande de renouvellement de titre de séjour d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressée justifie la délivrance du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies ;

3. Considérant que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne s'est pas seulement fondé sur l'absence de vie commune en France, sans apprécier l'existence éventuelle d'une vie commune au Maroc où le mariage a été célébré le 25 janvier 2013 et où Mme A...a résidé jusqu'à son arrivée en France le 6 décembre 2014 mais également sur l'absence de preuve des violences conjugales alléguées ; que les violences psychologiques alléguées par la requérante ne sont pas établies ; qu'il suit de là que le préfet aurait pu légalement prendre la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ; qu'au surplus, l'existence d'une vie commune au Maroc n'est pas établie par les pièces dont Mme A...se prévaut ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;

4. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant que, pour le surplus, Mme A...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision, de l'absence d'examen de sa situation personnelle ayant conduit le préfet à commettre une erreur manifeste dans l'appréciation de cette situation, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que Mme A...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi, qui comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2017.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT00167 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00167
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : ALLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-04-06;17nt00167 ?
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