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06/04/2017 | FRANCE | N°16NT03984

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 06 avril 2017, 16NT03984


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2016 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1605884 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 2016 et 13 janvier 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2016 du préfet de la Sarthe ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2016 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1605884 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 2016 et 13 janvier 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2016 du préfet de la Sarthe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable car présentée dans le délai de recours ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né en 1987, est entré en France le 22 août 2010 selon ses déclarations et, à la suite de son interpellation par les services de police, a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet des Alpes-Maritimes qu'il n'a pas exécuté ; qu'à la suite de son mariage le 19 février 2015 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident et de la naissance de leur enfant le 3 décembre 2015, il a déposé le 18 décembre 2015 une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 1er juillet 2016, le préfet de la Sarthe a notamment rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A... relève appel du jugement du 7 décembre 2016 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

2. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant que compte tenu du caractère récent du mariage de M.A..., de l'absence de communauté de vie avec son épouse en dépit de la naissance d'un enfant et de la circonstance que l'intéressé a exercé des activités professionnelles à la faveur de faux documents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché son refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2017.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03984
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET TCHAMBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-04-06;16nt03984 ?
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