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06/04/2017 | FRANCE | N°15NT01916

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 06 avril 2017, 15NT01916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) FG a demandé au tribunal administratif d'Orléans de la décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, des impositions supplémentaires mises à sa charge en matière de taxe sur les véhicules des sociétés au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2011 et des rappels de taxe sur la

valeur ajoutée afférents à la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011.

Par un j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) FG a demandé au tribunal administratif d'Orléans de la décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, des impositions supplémentaires mises à sa charge en matière de taxe sur les véhicules des sociétés au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011.

Par un jugement n° 1303652 du 21 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2015, la SARL FG, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de la décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, des impositions supplémentaires mises à sa charge en matière de taxe sur les véhicules des sociétés au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le service a estimé que sa comptabilité n'était pas probante et a reconstitué son chiffre d'affaires sans l'en informer et sans lui indiquer sa méthode de reconstitution en méconnaissance des prévisions de la documentation administrative 4 G-3342, n° 4, du 25 juin 1998 ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée faute d'avoir indiqué qu'elle n'avait pas reconstitué de chiffre d'affaires et de préciser à quels revenus s'appliquaient les dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts ;

- les charges rejetées par l'administration en matière de sous-traitance, de factures de sous-traitance à recevoir, de charges diverses, de charges " Groupama " et de dette injustifiée ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise et sont par suite déductibles, sans que le service ait démontré que les charges en cause avaient été engagées dans un intérêt autre ;

- en ce qui concerne les distributions, si le service se fonde sur le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, les sommes en cause ne correspondent ni à des bénéfices ni à des produits, dès lors qu'il s'agit de charges qui ont fait l'objet de règlements de la part de la société ;

- si le service se fonde également sur le c de l'article 111 du code général des impôts, il n'indique pas à quels revenus ces dispositions seraient susceptibles de s'appliquer ;

- M. A...ne peut être regardé comme le bénéficiaire des revenus distribués et le service aurait dû mettre en oeuvre l'article 117 du code général des impôts, conformément à la documentation administrative 4 J-1212, n° 72 et n° 73, du 1er novembre 1995, dès lors qu'il ne peut être considéré comme le maître de l'affaire ;

- l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l'existence de manoeuvres frauduleuses dès lors qu'elle n'a pas mis en évidence un quelconque procédé mis en place consciemment afin d'égarer ou de restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration, en l'absence de comptabilité occulte ou de minoration de recettes, seules des erreurs d'imputation étant en cause ;

- la décision de rejet de la réclamation préalable n'apporte pas la preuve que les charges en cause n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 117 du code général des impôts ; de plus, il en ressort, s'agissant de la pénalité pour manoeuvres frauduleuses, que leur motivation était insuffisante et que le recours à la procédure de l'article 117 s'imposait ou, à tout le moins, que M. A...n'était pas le seul bénéficiaire des distributions.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) FG, dont le siège est situé à Montargis (Loiret) et dont M. C... A...est gérant et associé à hauteur de 50 % du capital social, a pour activité la réalisation de prestations d'exploitation forestière ; qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, lui ont été notifiés des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 juin 2009, 30 juin 2010 et 30 juin 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2011 pour des montants respectifs, en droits et pénalités, de 67 284 euros et 10 769 euros, ainsi que des rehaussements en matière de taxe sur les véhicules des sociétés au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2011 pour un montant, en droits et pénalités, de 7 989 euros ; qu'après rejet de sa réclamation le 7 octobre 2013, la SARL FG a demandé la décharge de ces impositions au tribunal administratif d'Orléans ; qu'elle relève appel du jugement du 21 avril 2015 rejetant sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'il résulte de la proposition de rectification du 12 septembre 2012 que l'administration n'a procédé à aucune reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL FG pour établir les impositions en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service ne pouvait regarder la comptabilité comme non probante ni reconstituer le chiffre d'affaires de la société requérante sans l'en informer et sans lui indiquer sa méthode de reconstitution doit être écarté ; que la SARL FG ne peut utilement se prévaloir du point 4 de la documentation administrative 4 G-3342 du 25 juin 1998 relatif à la méthode de reconstitution pour contester la régularité de la procédure d'imposition ;

3. Considérant que le service n'avait pas à mentionner, dans la proposition de rectification, qu'il n'avait pas procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL FG ; qu'il y a suffisamment identifié, en tout état de cause, les revenus auxquels il entendait appliquer les dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application de ces dispositions du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;

5. Considérant que l'administration a remis en cause la déduction de charges apparaissant en comptabilité comme des charges de sous-traitance en se fondant sur la circonstance que leur paiement, en espèces pour certaines ou par chèques pour les autres, dont la proposition de rectification indique que les bénéficiaires étaient différents de ceux figurant en comptabilité, n'était pas établi, alors que, par ailleurs, certaines factures avaient été complétées de mentions manuscrites portées au crayon à papier ; que, pour réintégrer les charges afférentes à des factures de sous-traitance à recevoir comptabilisées à la clôture de l'exercice 2010, elle s'est fondée sur la circonstance que ces factures n'avaient pas été présentées sur l'exercice suivant ; qu'elle a également réintégré des charges comptabilisées au compte 628 " divers ", au motif qu'aucune facture n'avait été présentée et que certaines charges intitulées " fournisseur bois " ou " fournisseurs divers " avaient donné lieu à l'émission de chèques établis au nom de M.A... ; que, par ailleurs, elle a réintégré des sommes figurant au crédit du compte courant d'associé de M.A..., correspondant à des versements en espèces au compte bancaire de l'entreprise, dès lors qu'il n'était pas établi que M. A...les aurait effectués à titre personnel ; qu'en se bornant à soutenir que le service n'établit pas que les charges n'ont pas été engagées dans son intérêt, la SARL FG n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère déductible des charges en cause ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration les a réintégrées à son résultat ;

6. Considérant que la circonstance que l'administration a qualifié les rehaussements de distributions imposables entre les mains de M. A...en qualité de maître de l'affaire est sans incidence sur les impositions supplémentaires mises à la charge de la société en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le service aurait dû mettre en oeuvre l'article 117 du code général des impôts conformément aux points 72 et 73 de l'instruction J-1212 du 1er novembre 1995 est inopérant ;

Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :

7. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'absence de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 1729 du code général des impôts ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FG, qui ne présente aucun moyen propre à l'appui de ses conclusions relatives à la taxe sur les véhicules des sociétés, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL FG est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée FG et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2017.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01916
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-04-06;15nt01916 ?
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