La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2017 | FRANCE | N°16NT02016

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 mars 2017, 16NT02016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union des associations familiales d'Indre-et-Loire, agissant en qualité de représentant légal de Mme A...C..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi d'office éventuel.

Par un jugement n° 1600055 du 17 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2016, l'Union des associations familiales d'I...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union des associations familiales d'Indre-et-Loire, agissant en qualité de représentant légal de Mme A...C..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi d'office éventuel.

Par un jugement n° 1600055 du 17 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2016, l'Union des associations familiales d'Indre-et-Loire, agissant en qualité de représentant légal de MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi d'office éventuel ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 1 500 euros

au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal d'instance de Tours le 13 novembre 2014 ;

- le refus de titre de séjour est illégal dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle puisque sa décision ne mentionne pas qu'elle a fait l'objet d'une mesure de protection du juge des tutelles jusqu'en 2020 ;

- le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal d'instance de Tours le 13 novembre 2014 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du jugement de tutelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante géorgienne née en 1997, est entrée en France le 26 janvier 2012 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité, le 8 juillet 2015, la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 8 octobre 2015, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi d'office ; que l'Union des associations familiales d'Indre-et-Loire, agissant en qualité de représentant légal de Mme A...C..., relève appel du jugement du 17 mars 2016 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant que par un jugement 13 novembre 2014, modifié par un jugement du 18 décembre 2014, le tribunal d'instance de Tours a placé MmeC..., jusqu'en 2020, sous la tutelle de l'Union départementale des associations familiales d'Indre-et-Loire ; que la seule circonstance que le refus de titre de séjour ne mentionne pas ce jugement n'est pas, par elle-même, de nature à traduire le défaut d'examen par le préfet de la situation personnelle de l'intéressée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). " ;

4. Considérant que pour rejeter la demande d'admission au séjour de la requérante, le préfet d'Indre-et-Loire, suivant en cela l'avis du 9 septembre 2015 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, s'est fondé sur la circonstance que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut voyager sans risque vers ce pays ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis de ce médecin ; que, d'autre part, le certificat médical établi le 19 juin 2015 par un médecin généraliste et le bilan psychologique établi le 11 juin 2015 par une psychologue clinicienne, qui ne précisent pas que la requérante ne pourrait être soignée en Géorgie, ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur son état de santé ; qu'au surplus, la requérante a déjà bénéficié d'une prise en charge en Géorgie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant que le jugement de tutelle du 13 novembre 2014 modifié ne faisait pas obstacle, par lui-même, à ce que le préfet refuse à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour ;

6. Considérant que la seule circonstance que Mme C...ait été placée sous tutelle n'est pas de nature à faire regarder le refus de titre de séjour, compte tenu notamment du caractère récent de sa présence en France et de la possibilité de soins en Géorgie ainsi qu'il a été dit au point 4, comme étant entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'il résulte des points 2 à 6 que le moyen, invoqué par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union des associations familiales d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, à Mme A...C...et au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 16 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mars 2017.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02016
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-09;16nt02016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award