La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2017 | FRANCE | N°16NT01871

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 mars 2017, 16NT01871


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Sarthe du 5 juin 2014.

Par un jugement n° 1407164 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 avril 2016 ;

2°) d'annuler la d

écision du préfet de la Sarthe du 5 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Sarthe du 5 juin 2014.

Par un jugement n° 1407164 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Sarthe du 5 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mesure d'éloignement dont le refus de titre de séjour est assorti n'a pas fait l'objet d'une motivation spécifique ;

- la compétence du signataire de la décision doit être justifiée ;

- le refus de titre de séjour est contraire au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa pathologie trouve sa cause dans les mauvais traitements qu'il a subis au Kosovo ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation médicale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.

1. Considérant que M.C..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 27 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade opposée par le préfet de la Sarthe le 5 juin 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / (...) " ;

3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que, par un avis rendu le 6 février 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que le préfet de la Sarthe, qui n'était pas lié par cet avis, a refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif que le requérant pourra bénéficier au Kosovo d'un traitement approprié aux troubles psychiatriques qu'il présente ;

6. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique a justifié de la possibilité pour le requérant de bénéficier du traitement médicamenteux et du suivi psychothérapeutique dont il a besoin par la production de la fiche sanitaire du Kosovo et de deux notes de l'ambassade de France au Kosovo rédigées en mars 2009 et en août 2010 ; que les deux certificats médicaux établis par le médecin psychiatre de M. C...le 17 décembre 2013 puis le 21 mai 2016 ne sont pas de nature à remettre en cause ces éléments de preuve ;

7. Considérant qu'à la date de la décision contestée, la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par le requérant avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dans ces conditions, le syndrome anxio-dépressif qu'il présente ne peut être regardé, ainsi qu'il le soutient, comme trouvant sa cause dans les faits de persécution dont il allègue avoir été victime dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'origine de sa pathologie l'empêche de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

9. Considérant que M. C...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, le moyen invoqué en première instance tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

10. Considérant qu'en l'absence de décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'absence de motivation spécifique de cette décision ne peut être accueilli ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

12. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 16 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mars 2017.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 16NT01871 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01871
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CERF

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-09;16nt01871 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award