Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...D...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2009, à hauteur de 121 513 euros, d'une part, et de prononcer la réduction, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, à hauteur de 17 749 euros, d'autre part.
Par un jugement n° 1303034 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, M. D...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2009, à hauteur de 121 513 euros, d'une part, et de prononcer la réduction, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, à hauteur de 40 254 euros, d'autre part ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme, qu'il précisera à l'issue de l'instruction, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu sur le point relatif aux recettes non déclarées au titre de l'année 2009 consistant dans les notes de mars, avril et mai 2009 qui étaient des demandes de remboursement ;
- le tribunal a indiqué à tort que le dégrèvement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'il sollicite porte sur une somme de 17 749 euros alors qu'il porte sur la somme de 40 254 euros ;
- s'agissant, d'abord, des rehaussements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une remise en 2007 du chèque de l'un de ses clients, daté du 1er juillet 2007, qui ne lui a été remis pour encaissement que le 7 janvier 2008 ainsi que ce dernier l'atteste, la documentation administrative BOI-BNC-BASE-20-10-10.20120912 paragraphe 20 précisant que la mise à disposition du chèque est réputée réalisée à la date de sa remise matérielle entre les mains du bénéficiaire conformément aux articles 12 et 156 du code général des impôts et à la jurisprudence ;
- les notes de mars, avril et mai 2009 constituent des demandes de remboursement de frais exclusivement relatifs à son activité salariée auprès de la société Olmix même si elles comportent la mention " facture " ;
- le recours au barème kilométrique pour le véhicule de sa compagne est justifié par le fait qu'il lui en a remboursé l'achat par un virement non contesté de 20 000 euros, en a acquitté les frais d'assurance et en a toujours réglé les factures d'entretien même si elles n'étaient pas à son nom et en a encaissé le prix de vente, l'administration ne pouvant lui opposer sans discrimination que sa compagne ne fait pas partie de son foyer fiscal ;
- pour la justification du kilométrage parcouru à titre professionnel, le taux de 70 % de son kilométrage annuel qu'il a retenu, et non remis en cause au cours d'un précédent contrôle, résultait des constats opérés lorsqu'il notait durant les premières années de son activité la totalité de ses déplacements professionnels, d'une part, et il a fourni toutes les factures en sa possession s'agissant d'un véhicule d'un certain type et reconstitué, sur la base des éléments en sa possession, le kilométrage journalier parcouru à titre professionnel de 2007 à 2009 avec ce véhicule et un autre, ce dont il ressort que les frais sont justifiés et en adéquation avec les données applicables à sa profession tirées d'une étude de l'Association de gestion des professions libérales agréée, d'autre part ;
- il justifie du caractère professionnel de ses autres frais de déplacement et des frais de réception dès lors qu'ils se rapportent aux clients ayant réglé des honoraires au cours des trois années vérifiées, ou qu'ils se rapportent à des projets en devenir ou en phase de prospection, notamment comme consultant immobilier ;
- s'agissant, ensuite, des redressements faisant suite à l'examen de sa situation fiscale particulière dans le cadre duquel l'administration a appliqué la " règle du double " désormais reprise à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, les crédits provenant de la société Olmix étaient directement identifiables à la lecture du relevé bancaire, compte tenu de la mention " frais ou remboursement de frais " et le service ne pouvait lui adresser une demande de justification dès lors que le total des crédits portés sur son compte bancaire était conforme au double des revenus déclarés abstraction faite des crédits nettement identifiés ou clairement identifiables et qu'il avait eu accès à ses remboursements lors du contrôle fiscal de cette société ;
- les crédits bancaires qui sont parfaitement identifiables car comportant le nom de sa compagne et son numéro de compte, doivent être exclus pour l'appréciation de la " règle du double ", qui a seulement pour objectif d'isoler les revenus à caractère inconnu ou indéterminé perçus par un contribuable, ce qui n'est nullement le cas des flux financiers remis en cause par l'administration ;
- l'administration ne peut considérer à ce titre que sa compagne fait partie du foyer fiscal et ne pas le reconnaître par ailleurs ;
- s'agissant des chèques de 8 700 euros et 8 000 euros tirés sur le compte de la société civile immobilière du Square, à la suite du refus de l'administration de contrôler celle-ci, il a établi, en qualité de son représentant légal, un document faisant apparaître plusieurs sommes pour ces montants totaux en débit et en crédit, et le service a reconnu postérieurement à la phase de vérification, notamment lors de l'entretien du 4 mai 2011, que ces sommes ne correspondaient pas à des flux financiers réels et ne devaient donc pas être prises en compte ;
- il résulte de ces éléments que les crédits figurant sur ses comptes bancaires ne s'élevaient pas à plus du double de ses revenus déclarés ; la demande d'éclaircissements ou de justifications du 10 novembre 2010 et la mise en demeure du 10 février 2011 sont donc irrégulières, ce qui entache d'irrégularité la proposition de rectification du 9 mai 2011 ;
- le redressement relatif à l'encaissement concernant la Réunion des assureurs maladie n'a pas lieu d'être car il est obtenu dans le cadre de la procédure d'examen fiscale de sa situation personnelle qui a été dévoyée ;
- le redressement relatif aux versements par la société d'investissements Saint-Louis n'a pas lieu d'être car, d'une part, il a été obtenu dans le cadre de la procédure d'examen fiscale de sa situation personnelle qui a été dévoyée, et d'autre part, un revenu ne peut être taxé à l'impôt sur le revenu qu'à partir du moment où le contribuable en a eu réellement la disposition, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les sommes correspondantes ont été créditées sur un compte courant qui n'était ni liquide ni disponible ;
- pour le crédit de son compte courant dans les écritures de la Société française de franchise, il a notamment produit la facture de vente d'une tondeuse qui lui appartenait et qu'il avait cédée à cette société, et selon un arrêt du 17 mars 1992 de la cour administrative d'appel de Paris, il doit seulement apporter la preuve de la vente et non la preuve de la propriété du bien ;
- pour la somme de 9 965 euros correspondant à la moitié de la facture de l'entreprise Vaillant qu'il a portée en charge ouvrant droit au crédit d'impôt de l'article 200 quater du code général des impôts, il a prouvé la réalité de la facture et de son paiement par douze virements mensuels depuis le compte chèque de sa compagne et dont l'administration a eu connaissance ; les conditions posées par cet article, qui ne prévoit pas de conditions supplémentaires sur les modalités du paiement de la dépense éligible, ont donc été respectées ;
- l'administration a systématiquement appliqué la majoration pour manquement délibéré au motif qu'il n'avait pas fourni des explications ou des justificatifs pertinents alors que s'agissant des redressements effectués dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle, la règle du double a été méconnue et que la plupart des redressements initiaux effectués ont été abandonnés ;
- sur la recette différée et déclarée en 2008, le manquement délibéré ne peut être retenu au regard de faits non avérés et indéterminables ; il a fourni les justificatifs, que l'administration n'a pas examinés, et l'administration a globalisé l'ensemble des manquements ou soi-disant tels, sans justifier son appréciation, manquement par manquement, et année par année ;
- les rectifications concernant les dépenses sont seulement liées à la mauvaise conservation des documents et à sa négligence sans que l'administration rapporte la preuve du caractère volontaire des faits reprochés alors qu'il s'est efforcé de reconstituer les frais et que ces derniers sont en-dessous de ceux constatés pour des professions équivalentes ;
- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, les rappels doivent être abandonnés pour les mêmes motifs que ceux développés à propos des autres chefs de rectification ;
- s'agissant de la majoration de 40 %, les mêmes motifs que ceux exposés précédemment doivent entraîner le dégrèvement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. D...B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que M. D... B..., qui exerçait une activité de consultant d'entreprise, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, d'une part, et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur ses revenus des années 2007, 2008 et 2009, d'autre part ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le montant des recettes déclarées et la déduction de charges correspondant à des frais professionnels, ainsi que, par voie de conséquence, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et le montant de la taxe déduite ; qu'ont été notifiées à M. D...B...une proposition de rectification du 1er décembre 2010 pour les années 2007 et 2008 et une proposition de rectification du 9 mai 2011 pour l'année 2009 consécutive à des observations faites lors de l'examen de sa situation fiscale personnelle ; que l'intéressé a présenté des observations les 4 février 2011 et 6 juillet 2011, auxquelles le service a répondu les 23 mars et 7 septembre suivant, et sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a rendu son avis le 11 mai 2012, confirmant l'intégralité des rectifications maintenues par le service vérificateur ; que, par ailleurs, ont été notifiées à M. D...B..., à la suite de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'occasion duquel l'administration a tiré les conséquences de la vérification de comptabilité, et a, en outre, envisagé des rectifications en matière de traitements et salaires, de revenus de capitaux mobiliers et de crédit d'impôt accordé au titre des dépenses d'amélioration de la qualité environnementale de son habitation principale, une proposition de rectification du 14 décembre 2010, concernant l'année 2007, et une proposition de rectification du 9 mai 2011 au titre des années 2008 et 2009 ; que l'intéressé a présenté des observations le 7 juin 2011 en partie prises en compte le 7 septembre 2011 par le service ; qu'en conséquence, des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2009, et de contributions sociales au titre de l'année 2009, ainsi qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, assortis de majorations pour manquement délibéré, ont été notifiés au contribuable et mis en recouvrement les 31 août 2012 et 26 septembre 2012 ; qu'après rejet de ses réclamations, M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de ces suppléments d'impôt et rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur respectivement de 121 513 euros et 17 749 euros ; qu'il relève appel du jugement du 21 mai 2015 rejetant sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. D...B..., les premiers juges ont répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de ce que les sommes figurant sur les notes des mois de mars, avril et mai 2009 ne constituaient pas des recettes ;
3. Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que les premiers juges ont considéré à tort que sa demande de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portait sur la somme de 17 749 euros alors qu'elle portait sur celle de 40 254 euros, il ressort des termes de sa demande initiale, confirmés dans son mémoire en réplique, qu'il sollicitait la réduction de la somme de 17 749 euros ; que, dès lors, le tribunal ne s'est pas mépris sur les conclusions dont il était saisi ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant que si M. D...B...soutient que les rehaussements relatifs à l'encaissement de la Réunion des assureurs maladie (RAM) et au versement de rémunérations par la société d'investissements Saint Louis ont été réalisés dans le cadre de la procédure d'examen de sa situation fiscale personnelle " au travers du dévoiement de cette dernière ", il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (....) " ; qu'une somme inscrite au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte courant d'un contribuable en exécution d'un virement opéré depuis un autre compte bancaire ou compte courant retenu par l'administration pour sa comparaison ne peut constituer un indice de revenu dissimulé ; que, par suite, si les dispositions précitées, qui permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits, ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen, elles ne la dispensent pas de neutraliser, afin de déterminer le montant total des crédits à prendre en compte pour procéder à cette comparaison, les virements de compte à compte de l'intéressé ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la demande d'éclaircissements adressée à M. D...B...par l'administration fiscale le 10 novembre 2010, que, pour constater les discordances entre les crédits portés sur les comptes personnels et courants ouverts au nom du contribuable, ainsi que sur les comptes de ses fils mineurs, l'administration a neutralisé les virements de compte à compte de M. D...B... outre les opérations annulées ; que ce dernier conteste les montants ainsi arrêtés par l'administration qui s'élèvent pour 2008 à des crédits de 100 466,02 euros à comparer aux revenus déclarés d'un montant de 47 229 euros, et pour 2009 à des crédits de 161 194,89 euros à comparer aux revenus déclarés d'un montant de 72 890 euros ;
7. Considérant, toutefois, que si M. D... B...soutient, d'abord, que l'administration aurait dû neutraliser les virements effectués par sa compagne sur les livrets d'épargne de leurs enfants, il est constant que les intéressés vivent en concubinage et constituent deux foyers fiscaux distincts au regard de l'article 6 du code général des impôts ; que, de ce fait, le compte personnel de sa compagne ne pouvait être regardé comme l'un des comptes de M. D...B...; que si le requérant soutient, ensuite, que les crédits qu'il présente comme des remboursements de frais émanant de la société Olmix auraient dû être neutralisés dès lors qu'ils étaient aisément identifiables, le service n'avait pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits bancaires ; qu'enfin, en se bornant à soutenir que les crédits de 8 700 euros et 8 000 euros du compte courant ouvert à son nom dans la société civile immobilière du Square dont il est le représentant légal ne correspondent pas à des flux financiers réels, ayant fait l'objet d'écritures de débit d'un même montant, M. D...B...ne conteste pas sérieusement qu'ils devaient être pris en compte au titre de l'ensemble de ses crédits bancaires pour l'application de la règle dite du double ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la demande d'éclaircissements du 10 novembre 2010 et de la mise en demeure du 10 février 2011 au regard de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et de la proposition de la rectification du 9 mai 2011 qui en a découlé doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu et les contributions sociales :
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
8. Considérant qu'aux termes l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes du 1 de l'article 93 du même code : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...). " ;
9. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que l'administration a imposé à tort au titre de l'année 2007 la somme de 120 000 euros correspondant au paiement le 1er juillet 2007 d'une facture du 26 juin 2007 ;
10. Considérant, d'autre part, que, quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;
11. Considérant que M. B...soutient avoir parcouru avec un ou deux véhicules automobiles les distances de 23 028 kilomètres, 18 361 kilomètres et 14 972 kilomètres au cours respectivement des années 2007, 2008 et 2009 et sollicite de ce fait, sur la base du barème kilométrique fixé par l'administration fiscale, la déduction de sommes de 13 397 euros, 8 888 euros et 7 711 euros ; que s'il produit la reconstitution de ses agendas et des états récapitulatifs des distances mensuellement parcourues, le recoupement de ces documents ne permet pas de tenir pour établis les déplacements professionnels allégués, ni d'identifier précisément la nature professionnelle ou privée des déplacements effectués, ni même, pour ceux pouvant être identifiés comme professionnels, de faire le départ entre ceux qui ont été effectués dans le cadre de son activité de consultant et ceux effectués au titre de ses autres activités, notamment de son activité salariée au sein de la société Olmix au cours des années 2008 et 2009 ; qu'ainsi, sans qu'il puisse utilement se prévaloir des données statistiques de l'association de gestion des professions libérales agréée sur les kilométrages parcourus à titre professionnel par les consultants exerçant leur activité libérale, M. D...B...ne justifie pas des distances qu'il allègue ; que, par suite, et à supposer même que le premier véhicule ait été sa propriété et non celle de sa compagne, il n'est pas fondé à demander la réduction, sur la base des indemnités kilométriques revendiquées, des suppléments d'imposition mis à sa charge ;
12. Considérant que, par la seule production de factures, tickets de péage et de parc de stationnement et de billets de train ainsi que de reçus de cartes bancaires, M. D...B...n'établit pas que les frais de déplacements ainsi que les frais de bouche qu'il a exposés l'auraient été dans l'intérêt de son activité et devraient, en conséquence, être regardés comme des dépenses permettant de minorer le bénéfice imposable de celle-ci ; qu'il ne peut davantage utilement se prévaloir sur ce point des données statistiques de l'association de gestion des professions libérales agréée ;
13. Considérant que M. D...B...soutient que les trois factures qu'il a adressées à la société Olmix portant sur la mise à disposition d'un bureau, de matériels et consommables au titre des mois de mars, avril et mai 2009 pour un montant total de 800 euros constituent des remboursements de frais exposés dans le cadre de son activité salariée exercée en partie à son domicile au sein de cette société et en accord avec celle-ci ; que, toutefois, il ne justifie ni de cet accord ni de cette nature de remboursement par ces documents, qui portent la mention de facture et ont été établis à l'en-tête de son activité libérale ; que l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir procédé à la reprise comptable de ces sommes qu'il ne conteste pas avoir appréhendées ; que, par suite, M. D... B... n'est pas fondé à soutenir que ces sommes constituaient des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession et non des recettes imposables ;
En ce qui concerne les traitements et salaires :
14. Considérant que M. D...B...soutient sans l'établir que les sommes versées sur son compte courant d'associé au sein de la société d'investissements Saint Louis, correspondant à sa rémunération en sa qualité de gérant de cette société, n'étaient pas disponibles ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
15. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
16. Considérant que M. D...B...soutient que la somme de 7 500 euros inscrite le 6 avril 2009 au crédit de son compte courant dans les écritures de la Société française de franchise, dénommée Widoo, dont il est l'associé, provenait de la vente en avril 2009 par ses soins d'une tondeuse à cette société ; que, toutefois, les factures d'entretien entre 2007 et 2009 ont été faites au nom de la société Widoo et le requérant ne justifie pas de l'acquisition initiale de ce bien et ne conteste pas que la facture de cession portant son en-tête est dépourvue de date ; que, dans ces conditions, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ces crédits n'avaient pas le caractère d'un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
En ce qui concerne la reprise d'un crédit d'impôt :
17. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 200 quater de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale (...) " ;
18. Considérant qu'il n'est pas contesté que la facture, correspondant aux travaux entrant dans le champ de l'article 200 quater du code général des impôts, a été adressée conjointement à M. D...B...et à sa compagne mais qu'elle a été acquittée par celle-ci ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, M. D...B...et sa compagne constituent deux foyers fiscaux distincts ; que, dès lors, sans qu'il puisse utilement alléguer avoir viré la somme correspondant à la facture sur le compte de sa compagne, le requérant n'est pas fondé à demander la décharge du supplément d'imposition mis à sa charge en conséquence de la reprise du crédit d'impôt initialement accordé ;
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
19. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (...) 2. La taxe est exigible : / (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) " ;
20. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, M. D...B...doit être regardé comme ayant perçu le 1er juillet 2007 un chèque en paiement des honoraires liées aux prestations fournies à un tiers ; que, de même, ainsi qu'il a été dit au point 13, les sommes versées par la société Olmix doivent être regardées comme l'ayant été en rémunération de prestations de services réalisées au cours des mois de mars, avril et mai 2009 ; que, l'intéressé ayant de ce fait déclaré la taxe sur la valeur ajoutée correspondante au titre de ces mois, c'est à bon droit que l'administration a rectifié la base imposable à cette taxe ;
21. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, la demande de M. D...B...tendant à déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses frais de déplacements, autres que les indemnités kilométriques, et à ses frais de réception, n'est pas fondée ;
Sur les majorations pour manquement délibéré :
23. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
24. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de l'absence de bien-fondé des majorations de 40 % pour manquement délibéré infligées à M. D...B... au titre de ses cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur le valeur ajoutée ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité partielle de la requête, que M. D...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui ne sont au demeurant pas chiffrées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 16 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02242