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09/03/2017 | FRANCE | N°15NT01664

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 mars 2017, 15NT01664


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1205137 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'

annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 mai 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1205137 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 mai 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition contestés.

Il soutient que :

- la décision de rejet de sa réclamation se réfère à une instruction du 12 septembre 2012 qui n'est pas mentionnée dans la proposition de rectification et ne lui pas été communiquée de sorte qu'elle ne peut lui être opposée ;

- l'indemnité compensatrice qu'il a perçue trouve sa cause dans la cessation de son activité ;

- la cession de son portefeuille d'agent général d'assurances à la compagnie MMA Gestion, lors de cette cessation d'activité, remplit toutes les conditions auxquelles l'article 238 quindecies du code général des impôts subordonne le bénéfice de l'exonération qu'il prévoit, la perception de droits d'enregistrement n'étant pas une condition devant nécessairement être respectée ;

- il appartiendra à l'administration de tirer les conséquences de la référence faite à l'article 151 septies du code général des impôts dans le jugement attaqué et à la cour d'en apprécier la portée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen invoqué n'est pas fondé ;

- les conditions ouvrant droit à l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts ne sont pas toutes remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 49-317 du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances (accidents, incendie, risques divers) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., qui a exercé une activité d'agent d'assurances à Folgoët (Finistère) jusqu'au 31 août 2008, relève appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 en raison de la remise en cause par le service du régime d'exonération prévu par l'article 238 quindecies du code général des impôts qu'il avait appliqué à l'indemnité d'un montant de 261 044 euros que la société d'assurances Compagnie MMA Gestion lui a versée lorsqu'il a cessé son activité ;

2. Considérant que la circonstance que la décision de rejet de la réclamation se réfère à une instruction administrative du 12 septembre 2012, qui n'était pas mentionnée dans la proposition de rectification notifiée à M. A...et ne lui a pas été communiquée, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale (...) à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement (...) est inférieure ou égale à 300 000 euros ; " ; qu'aux termes de l'article 20 du règlement n° 1 annexé au décret du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances : " L'agent général d'assurances qui (...) cesse de représenter une société d'assurances dans la circonscription déterminée par son traité de nomination a le droit, à son choix : / Soit de présenter à la société un successeur dans un délai maximum de deux mois (...) ; / Soit d'obtenir de la société une indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale d'assurances dont il est titulaire (...) " ;

4. Considérant que l'indemnité d'un montant de 261 044 euros que M. A...a reçue de la société d'assurances Compagnie MMA Gestion n'a pas eu pour contrepartie la reprise par cette société de l'ensemble des éléments corporels et incorporels qu'il a utilisés dans le cadre de son activité professionnelle d'agent d'assurances mais seulement l'abandon, lorsqu'il a cessé cette activité le 31 août 2008, de ses droits de créance sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence qu'il gérait à Folgoët ; qu'elle a ainsi la nature d'une indemnité compensatrice et non celle d'un prix de cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité au sens de l'article 238 quindecies du code général des impôts ; qu'il suit de là qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de cet article ; que, dès lors, M. A...ne soutient pas utilement qu'il remplit les conditions requises pour en bénéficier, telles que la perception d'une somme inférieure à 300 000 euros et l'exercice de l'activité d'agent d'assurances pendant plus de cinq ans ;

5. Considérant que la documentation administrative référencée BNC-BASE-30-30-30 publiée le 12 septembre 2012 ne donne pas de la loi une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application ; que, dès lors, la circonstance que l'administration s'y est référée dans la décision rejetant la réclamation de M. A...est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ;

6. Considérant que si M. A...entend se prévaloir en appel du régime d'exonération applicable à l'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances prévu par le V de l'article 151 septies A du code général des impôts, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 16 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mars 2017.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15T01664 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01664
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL BENOIT BUFFETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-09;15nt01664 ?
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