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08/03/2017 | FRANCE | N°16NT00699

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 mars 2017, 16NT00699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 juin 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1307616 du 23 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 février 2016 et le 1er septembre 2016, Mme B...D..., représentée par Me C..., demande à

la cour en l'état de ses dernières écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 juin 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1307616 du 23 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 février 2016 et le 1er septembre 2016, Mme B...D..., représentée par Me C..., demande à la cour en l'état de ses dernières écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 octobre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 11 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier pour ne pas avoir respecté le principe du contradictoire et avoir pu, ainsi, bénéficier d'un procès équitable en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le compte-rendu d'entretien du 29 mars 2010 sur lequel est fondée la note du 20 août 2010 du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur n'a pas été versé au débat et qu'il est communicable ;

- le ministre, en rejetant sa demande de naturalisation, a dénaturé les faits et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le ministre ne pouvait se fonder sur la note du 20 août 2010 qui elle-même se réfère à un entretien du 29 mars 2010 dès lors que, ainsi que l'a précisé la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), aucun compte-rendu n'a été réalisé à l'issue de cet entretien et qu'elle conteste les propos qui lui sont prêtés et qu'elle établit être bien insérée dans la société française ;

- la motivation du ministre est, en réalité, fondée sur ses relations avec son ancien conjoint et son refus de coopération avec les services de police ;

- la décision contestée qui est uniquement fondée sur sa pratique de la religion musulmane méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2016 et le 28 octobre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le droit à l'information de la requérante n'a pas été méconnu dès lors que, à sa demande, le contenu de l'ensemble de son dossier de demande de naturalisation lui a été communiqué, le 23 juillet 2013, dont la note du 20 août 2010 du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ; que, toutefois, compte tenu de sa spécificité, le compte rendu d'entretien du 29 mars 2010, dont la communication a été sollicitée pour la première fois le 25 février 2016, soit postérieurement au jugement critiqué, ne peut être communiqué à la requérante pour des motifs de sûreté de l'Etat en application du paragraphe 1, 2°, d de l'article 6 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

- au fond, les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés et il s'en rapporte, pour le surplus, à ses écritures déposées en première instance ;

- à titre subsidiaire, il est demandé à la cour de procéder à une substitution de motif tirée du défaut d'autonomie matérielle.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre modifié ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 23 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que Mme D...ne saurait utilement soutenir qu'elle n'a pu bénéficier d'un procès équitable en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'absence de communication du compte-rendu d'entretien du 29 mars 2010 sur lequel est fondée la note du 20 août 2010 du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce compte-rendu d'entretien n'a jamais existé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : / 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; / 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. / Pour l'application de l'article L. 821-2, ce taux est de 50 % (...) " ;

5. Considérant que l'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation ; qu'elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France ; que l'autorité administrative ne peut, en revanche, se fonder exclusivement ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni sur le fait que les ressources dont dispose l'intéressé ont le caractère d'une allocation accordée en compensation d'un handicap pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ;

6. Considérant, tout d'abord, que selon les termes de la note du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur du 20 août 2010, Mme D...aurait déclaré lors d'un entretien qui s'est déroulé le 29 mars 2010 adhérer pleinement aux thèses islamiques prônées par le courant salafiste, être une musulmane pratiquante, qui effectue les cinq prières rituelles quotidiennes, et fréquenter la salle réservée aux femmes au sein de la mosquée dite " La Quarantaine ", à Villefranche-sur-Saône ; que Mme D...conteste les éléments retenus dans cette note et les propos qu'elle aurait tenus lors de l'entretien, dont aucun procès-verbal n'a été dressé ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du préfet de l'Ain du 17 juin 2011, que Mme D...présente l'image d'une femme " émancipée " et " à l'aise dans les démarches quotidiennes ", qui élève seule ses enfants qui sont tous scolarisés dans des établissements publics, trois de ses fils fréquentant également un club de football ; que, dans ces conditions, les énonciations de cette note qui se bornent à faire référence à la fréquentation d'une mosquée, sans l'établir, sont dépourvues de toute précision et insuffisamment circonstanciées pour permettre de regarder les faits mentionnés comme constitutifs de l'allégeance de Mme D...aux thèses salafistes ; qu'ainsi en se fondant sur ce motif et en tirant la conséquence que la postulante ne justifiait pas, malgré une longue présence en France, d'une implication effective dans la société française marquant une volonté d'intégration dans la communauté nationale et une pleine adhésion à ses valeurs, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, toutefois, que pour établir que cette décision litigeuse était légale, le ministre a invoqué devant les premiers juges et renouvelle en appel, le motif tiré de ce que Mme D... ne justifie pas d'une autonomie financière ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la postulante, qui vit seule avec ses six enfants, est dépourvue de revenus du travail depuis plusieurs années, ses ressources étant seulement constituées de prestations sociales ; que, si, par une décision du 1er octobre 2014, au demeurant postérieure à la décision ministérielle en litige, la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées de l'Ain lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, correspondant, du fait du handicap, à une restriction substantielle et durable d'accès à un emploi, cette circonstance ne permet pas d'établir que l'intéressée, qui ne justifie d'aucune recherche d'emploi actuelle ou passée, serait dans l'impossibilité de rechercher ou d'occuper tout emploi ; que, pour le même motif, elle ne peut utilement se prévaloir d'un certificat médical établi le 29 août 2013 pour une tendinite au niveau de l'épaule ; qu'en outre, si la requérante a la charge de six enfants nés entre 1993 et 2006, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette circonstance ferait obstacle à toute recherche ou exercice d'un emploi ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que, dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, il était en droit, pour ce motif, et sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, de rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme D...; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; que, par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, qui n'a pas pour effet de priver Mme D...d'une garantie de procédure ;

8. Considérant, en second lieu, que si Mme D...soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est uniquement fondée sur sa pratique de la religion musulmane, et qu'elle est, en outre, entaché d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle se fonde en réalité sur ses relations avec son ancien conjoint et son refus de coopérer avec les services de police, de tels moyens sont inopérants, compte tenu de la substitution de motifs opérée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution et que, par suite, celles tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de faire droit à la demande de naturalisation ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le conseil de MmeD..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 mars 2017.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

J-F. MILLET

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00699
Date de la décision : 08/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SCP COUDERC-ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-08;16nt00699 ?
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