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16/02/2017 | FRANCE | N°16NT01774

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 février 2017, 16NT01774


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 23 avril 2014 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1402582 du 20 mai 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement

;

2°) d'annuler la décision du 23 avril 2014 du préfet du Finistère ;

3°) d'enjoindre au préfet du F...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 23 avril 2014 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1402582 du 20 mai 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 23 avril 2014 du préfet du Finistère ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2016, le préfet du Finistère conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- une carte de séjour mention " vie privée et familiale " a été délivrée à M. C... le 15 septembre 2016 ;

- aucun des moyens présentés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

1. Considérant que M. C..., ressortissant malgache né en 1968, est entré en France au mois de novembre 2012 ; que, par un arrêté du 23 avril 2014, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que l'intéressé relève appel du jugement du 20 mai 2016 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant que le 15 septembre 2016, postérieurement à l'introduction de sa requête, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " a été délivré à M. C... ; que, dès lors, les conclusions de sa requête tendant à ce que le refus de titre de séjour opposé par le préfet du Finistère soit annulé et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice du requérant, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...tendant à ce que soit annulée la décision du 23 avril 2014 du préfet du Finistère et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour.

Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2017.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01774
Date de la décision : 16/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-16;16nt01774 ?
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