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16/02/2017 | FRANCE | N°15NT03087

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 février 2017, 15NT03087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, des contributions sociales supplémentaires sur leurs revenus de capitaux mobiliers auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011.

Par une ordonnance n° 1502160 du 13 août 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2015, M. et Mme A..., représentés

par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de déclarer recevable le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, des contributions sociales supplémentaires sur leurs revenus de capitaux mobiliers auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011.

Par une ordonnance n° 1502160 du 13 août 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2015, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de déclarer recevable leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande n'était pas tardive dès lors qu'ils ont reçu la décision le 22 avril 2015 et que leur demande a été enregistrée le 23 juin 2015 dans le délai de deux mois franc prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.

- subsidiairement, le dispositif de l'ordonnance vise les conclusions de la requête tendant au bénéfice du sursis de paiement qu'il rejette alors que leur demande visait la décharge de 1'ensemble des sommes mises à leur charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics s'en remet à la sagesse de la cour.

Il fait valoir que le pli a été remis à M. et Mme A...le 22 avril 2015 et il se prévaut des motifs invoqués dans sa décision de rejet notifiée le 22 avril 2015 et des observations et conclusions du mémoire en défense produit en matière d'impôt sur le revenu devant le tribunal administratif d'Orléans dans l'instance n° 1400055.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle ;

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de la direction générale des finances publiques ( ... ) dont dépend le lieu de l'imposition (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 199 de ce livre : " (...) les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...). " ;

2. Considérant que la décision du 8 avril 2015 par laquelle le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a rejeté la réclamation de M. et Mme A...leur a été notifiée, non le 21 avril 2015 comme l'a retenu à tort le premier juge, mais le 22 avril 2015 ; que, dans ces conditions, leur demande, enregistrée le 23 juin 2015 par voie de télécopie, dans le délai franc de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, tendant à la décharge des impositions litigieuses, n'était pas tardive ; que, dès lors, l'ordonnance ne pouvait sans irrégularité la rejeter pour tardiveté sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il y a donc lieu de l'annuler et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif pour qu'il y soit statué ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 13 août 2015 du tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Orléans.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2017.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03087
Date de la décision : 16/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-16;15nt03087 ?
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