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02/02/2017 | FRANCE | N°15NT03721

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 février 2017, 15NT03721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010.

Par un jugement n° 1400891 du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d

'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 novembre 2015 ;

2°) de prononcer la rédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010.

Par un jugement n° 1400891 du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 novembre 2015 ;

2°) de prononcer la réduction de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010.

Elle soutient que :

- elle n'est pas salariée de la société A et G Consultants Limited ;

- les sommes versées pour des prestations d'interprétariat facturées à la société A et G Consultants Limited, qui a accepté un paiement direct par son client la société Alliance Diffusion des Nucléides (ADN), constituent des bénéfices non commerciaux et non des revenus de capitaux mobiliers de la société A et G Consultants Limited ;

- elle peut bénéficier des dispositions du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts relatif à l'abattement forfaitaire de 34 % ;

- l'administration doit prouver l'absence de prestations d'interprétariat ;

- les contributions sociales doivent être déchargées par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société A et G Consultants Limited, domiciliée sur l'Ile de Man, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant respectivement sur les périodes du 1er janvier 2004 au 31 mars 2010 et du 1er avril 2010 au 31 mars 2011; qu'à l'issue de ces contrôles, le service a estimé que cette société avait omis de déclarer des prestations de traduction, facturées à la société Alliance Diffusion des Nucléides, devant être imposées à l'impôt sur les sociétés en application des articles 206 à 209 du code général des impôts ; qu'elle a, par suite, imposé ces sommes entre les mains de Mme A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que Mme A...relève appel du jugement du 4 novembre 2015 du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales :

" Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) " ; que les impositions en litige ont fait l'objet de deux propositions de rectification du 30 novembre 2011 ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A...n'a pas présenté dans le délai imparti d'observations concernant les redressements dont elle a fait l'objet dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'elle ne peut dès lors obtenir la décharge ou la réduction de son imposition que dans la mesure où elle établit, ainsi qu'elle le soutient, qu'elle a été imposée à tort dans cette catégorie ;

3. Considérant que Mme A...ne conteste pas avoir appréhendé les sommes de

21 600 euros en 2008, 24 860 euros en 2009 et 3 437, 54 euros en 2010 pour des prestations de traduction effectuées pour le compte de la société Alliance Diffusion des Nucléides qui l'a directement rémunérée ; qu'elle soutient cependant que l'administration a commis une erreur dans la catégorie d'imposition dès lors qu'elle n'est pas salariée de la société A et G Consultants Limited, qu'elle lui a facturé ces prestations en tant qu'entreprise individuelle et que les sommes correspondantes constituent des bénéfices non commerciaux ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que les prestations réalisées par la requérante ont été facturées par la société A et G Consultants Limited, dont elle détient la moitié des parts, et constituent des recettes imposables à l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé entre les mains de Mme A...ces sommes sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui été dit au point 3 que Mme A...ne peut demander à bénéficier des dispositions du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts qui ne concernent que les revenus non commerciaux ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2017.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT03721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03721
Date de la décision : 02/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL BENOIT BUFFETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-02;15nt03721 ?
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