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02/02/2017 | FRANCE | N°15NT03711

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 février 2017, 15NT03711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...Le Moigna demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2011.

Par un jugement nos 1400867 et 1400869 du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015, M.Le Moign, représenté par Me

C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...Le Moigna demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2011.

Par un jugement nos 1400867 et 1400869 du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015, M.Le Moign, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 novembre 2015 ;

2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2011.

Il soutient que :

- la société A et G Consultants Limited n'est pas une société de droit français, qu'elle n'exerce aucune activité en France et que l'administration ne pouvait l'immatriculer d'office en France sur la base d'un contrôle fiscal ;

- il n'est pas le dirigeant de la société A et G Consultants Limited ;

- cette société l'emploie en qualité d'ingénieur d'affaires dans le cadre de suivi de contrats à l'export ;

- il peut bénéficier des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts pour ses rémunérations même s'il dispose d'un domicile fiscal en France et se prévaut de l'instruction 7 Q-1-11 du 30 mai 2011, complétant les points 57 à 59 de l'instruction 5 B-15-06 du 6 avril 2006.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. Le Moignne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.B.sur l'Ile de Man, dont M. Le Moign a été regardé comme le gérant de fait, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant respectivement sur les périodes du 1er janvier 2004 au 31 mars 2010 et du 1er avril 2010 au 31 mars 2011

1. Considérant que la société A et G Consultants Limited, domiciliée sur l'Ile de Man, dont M. Le Moign a été regardé comme le gérant de fait, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant respectivement sur les périodes du 1er janvier 2004 au 31 mars 2010 et du 1er avril 2010 au 31 mars 2011; que M.Le Moign, qui exerce la profession d'ingénieur de mise en service dans l'industrie pétrolière, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle pour les années 2008 et 2009 et de contrôles sur pièces pour les années 2010 et 2011 à l'issue desquels l'administration a imposé entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes qui ont été réintégrées dans les recettes de la société A et G Consultants Limited au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 ; que M. Le Moignrelève appel du jugement du 4 novembre 2015 du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2011 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que les conditions dans lesquelles la société A et G Consultants Limited a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés par l'administration fiscale sont, par elles-mêmes et eu égard à l'indépendance des procédures, sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement des impositions mises à la charge de M.Le Moign, qui n'est dès lors pas fondé à contester la procédure engagée à l'encontre de cette société ;

Sur le bien fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui en sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 de l'annexe II à ce code : " Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées " ;

4. Considérant que le service a regardé M. Le Moigncomme le bénéficiaire de revenus distribués par la société A et G Consultants Limited égaux aux rehaussements des bénéfices qui lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office au titre des années 2009 à 2011 ;

En ce qui concerne l'existence d'une entreprise exploitée en France :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (sur l'Ile de Man, dont M. Le Moign a été regardé comme le gérant de fait, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant respectivement sur les périodes du 1er janvier 2004 au 31 mars 2010 et du 1er avril 2010 au 31 mars 2011) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (sur l'Ile de Man, dont M. Le Moign a été regardé comme le gérant de fait, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant respectivement sur les périodes du 1er janvier 2004 au 31 mars 2010 et du 1er avril 2010 au 31 mars 2011) ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (sur l'Ile de Man, dont M. Le Moign a été regardé comme le gérant de fait, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant respectivement sur les périodes du 1er janvier 2004 au 31 mars 2010 et du 1er avril 2010 au 31 mars 2011) " ;

6. Considérant qu'il n'existe aucune convention entre la France et l'Ile de Man en vue d'éviter les doubles impositions ;

7. Considérant que M. Le Moignsoutient que la société A et G Consultants Limited, société de droit britannique, n'exerce aucune activité en France et que la nationalité de l'entreprise est conditionnée par la localisation de son siège social qui se trouve sur l'Ile de Man ;

8. Considérant, cependant, que l'administration s'est fondée sur les documents saisis dans le cadre de la procédure de visite et de saisie du 14 septembre 2010 régie par l'article

L. 16 B du livre des procédures fiscales ainsi que sur les résultats de deux vérifications de comptabilité de la société A et G Consultants Limited pour estimer que cette société, dont la moitié des parts sociales est détenue par M. Le Moignet l'autre moitié par sa compagne, exerce une activité en France au 10, rue du Merle Blanc à Brest, adresse du domicile de M. Le Moignet de sa compagne ; que M. Le Moignne conteste sérieusement ni l'existence ni la teneur des documents cités par l'administration dans les rectifications qui lui ont été notifiées ou dans ses écritures en première instance et en appel ; qu'il résulte de l'instruction, en premier lieu, que l'adresse mannoise de la société correspond à une entreprise de domiciliation, en deuxième lieu, que selon les déclarations de la société aux autorités mannoises, signées par M. Le Moignen vue de bénéficier d'une exemption de taxe et qui ont été saisies au domicile de ce dernier, la société n'exerce aucun activité sur l'île, en troisième lieu, que des rapports annuels, des relevés bancaires et plusieurs factures concernant la société ont été trouvés au domicile de M.Le Moign, en quatrième lieu, que les commandes en matière d'ingénierie pouvaient être adressées à A et G Consultants Limited à l'attention de M. Le Moignou directement à M. Le Moignà son domicile, en cinquième lieu, que les copies de courriels produites par le requérant lors de sa réclamation du 30 octobre 2012 confirment que M. Le Moignnégociait personnellement les engagements avec les clients, enfin, que le relevé des frais facturés par l'entreprise de domiciliation a été envoyé à l'adresse personnelle de M.Le Moign ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société A et G Consultants Limited doit être regardée comme ayant réalisé des bénéfices dans une entreprise exploitée en France au sens de l'article 209 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'appréhension des revenus distribués :

10. Considérant que M.Le Moign, qui ne conteste pas le montant des revenus distribués, soutient qu'il n'en est pas le bénéficiaire ;

11. Considérant, toutefois, que M. Le Moigndétient 50 % du capital de la société A et G Consultants Limited dans le cadre d'une déclaration de " trust " établie le 12 mars 2004, l'autre moitié du capital étant détenue par sa compagne ; qu'il a reconnu lors de l'examen de sa situation fiscale personnelle qu'il était le seul à intervenir au sein de la société, notamment pour les relations avec les clients et les banques ou la facturation des clients et ainsi en être le dirigeant de fait ; que M. Le Moigna encaissé sur son compte personnel des chèques et virements émanant de clients de la société et correspondant au paiement de prestations facturées par elle ; que, dans ces conditions, le service doit être regardé comme ayant réuni des indices précis et concordants tirés du fonctionnement même de la société A et G Consultants Limited, suffisants pour établir que M. Le Moignse comportait en maître de l'affaire et, partant, pour démontrer qu'il a appréhendé les revenus regardés comme distribués par la société, déduction faite des sommes directement distribuées à sa compagne ; que l'administration était donc fondée à imposer entre les mains de M. Le Moignle montant de ces distributions dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

En ce qui concerne le bénéfice des dispositions de l'article L. 81 A du code général des impôts :

12. Considérant que les dispositions de l'article 81 A du code général des impôts prévoient, pour les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B du même code et qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur, une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée ; que si M. Le Moigndemande le bénéfice de ces dispositions, il ne justifie pas être salarié de la société A et G Consultants Limited, alors qu'au demeurant il a déclaré à l'administration qu'il exerçait son activité de façon indépendante ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

13. Considérant que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'instruction 7 Q-1-11 du 30 mai 2011, complétant les points 57 à 59 de l'instruction 5 B-15-06 du 6 avril 2006, qui ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application ;

Sur les pénalités :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (sur l'Ile de Man, dont M. Le Moign a été regardé comme le gérant de fait, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant respectivement sur les périodes du 1er janvier 2004 au 31 mars 2010 et du 1er avril 2010 au 31 mars 2011) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (sur l'Ile de Man, dont M. Le Moign a été regardé comme le gérant de fait, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant respectivement sur les périodes du 1er janvier 2004 au 31 mars 2010 et du 1er avril 2010 au 31 mars 2011) " ;

15. Considérant que M. Le Moignsoutient qu'il n'a pas exercé de manoeuvres frauduleuses ; que, toutefois, la pénalité de 40 %, qui lui a été infligée, est motivée par l'abence de dépôt des déclarations d'impôt sur le revenu pour les années 2008 à 2011 dans le délai imparti par les mises en demeure des 7 décembre 2010, 19 septembre 2011 et 21 septembre 2012 ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Le Moignn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Le Moignest rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...Le Moignet au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2017.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT03711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03711
Date de la décision : 02/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL BENOIT BUFFETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-02;15nt03711 ?
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