La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2017 | FRANCE | N°15NT01165

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 février 2017, 15NT01165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...J..., M. et Mme E...B..., M. et Mme K...H...et la SCI Maison Bleue ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le maire de Bénerville-sur-Mer a délivré à la SARL " Les Coteaux d'Honnaville " un permis de construire un bâtiment collectif et un bâtiment de deux logements individuels sur un terrain situé Chemin des Enclos.

Par un jugement n°1400499 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédur

e devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 avri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...J..., M. et Mme E...B..., M. et Mme K...H...et la SCI Maison Bleue ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le maire de Bénerville-sur-Mer a délivré à la SARL " Les Coteaux d'Honnaville " un permis de construire un bâtiment collectif et un bâtiment de deux logements individuels sur un terrain situé Chemin des Enclos.

Par un jugement n°1400499 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 avril 2015 et le 4 juin 2015, Mme G...J..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 12 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Bénerville-sur-Mer du 28 octobre 2013 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bénerville-sur-Mer et de la SARL " Les Coteaux d'Honnaville " le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, sa requête n'était pas tardive alors qu'en tout état de cause, l'irrecevabilité retenue est régularisable en appel ;

- le dossier de demande de permis de construire ne comprenait pas l'attestation de l'architecte mentionnant la réalisation de l'étude préalable en méconnaissance de ce que prévoit le e) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

- le plan de masse, contenu dans le dossier de permis de construire, est insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- l'article UC 3.1 du plan local d'urbanisme a été méconnu dès lors que la parcelle cadastrée section A n° 104 ne bénéficie pas d'un accès automobile ;

- l'article UC 9 du plan local d'urbanisme a été méconnu dès lors que l'emprise au sol des constructions, qui comprend les bassins de retenue d'eau pluviale, dépasse 35 % ;

- l'article UC 11 du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ont été méconnus dès lors que les deux architectures des deux bâtiments projetés sont complètement opposées et que les deux habitations individuelles ne s'intègrent pas dans l'environnement bâti et paysager ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2015, la commune de Bénerville-sur-Mer conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme J...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête était irrecevable en première instance et non susceptible de régularisation en cause d'appel ;

- les moyens soulevés par Mme J...ne sont pas fondés.

Par des mémoire en défense, enregistrés le 24 juillet 2015 et le 11 octobre 2016, la SARL " Les Coteaux d'Honnaville " conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme J... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour défaut de justification en première instance de l'accomplissement des formalités de notification du recours gracieux prévues à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par Mme J...ne sont pas fondés alors qu'au surplus, un permis de construire modificatif pour la modification de l'architecture des bâtiments situés à l'ouest de la parcelle litigieuse lui a été délivré le 4 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeF..., représentant la commune de Bénerville-sur-Mer, et de MeI..., substituant MeM..., représentant la SARL " Les Coteaux d'Honnaville ".

Une note en délibéré présentée par la SARL " Les Coteaux d'Honnaville " a été enregistrée le 18 janvier 2017.

1. Considérant que Mme J...relève appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le maire de Bénerville-sur-Mer a délivré à la SARL " Les Coteaux d'Honnaville " un permis de construire un bâtiment collectif et un bâtiment de deux logements individuels sur un terrain situé Chemin des Enclos ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Bénerville-sur-Mer et par la SARL " Les Coteaux d'Honnaville " :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un (...) permis de construire (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour proroger le délai du recours contentieux, l'auteur d'un recours administratif est tenu de notifier une copie du recours au bénéficiaire de la décision qu'il conteste ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme tardif lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées ; que la production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours ;

3. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen, après avoir constaté que le permis de construire contesté avait été régulièrement affiché à compter du 31 octobre 2013, a rejeté comme tardive la demande de Mme J...et autres au motif que le délai de recours contentieux ne pouvait être regardé comme ayant été valablement prorogé par le recours administratif qu'ils avaient adressé au maire de Bénerville-sur-Mer le 21 décembre 2013, en l'absence de justification de la notification, exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, d'une copie de ce recours à la société bénéficiaire du permis ;

4. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; qu'il ressort de ces pièces, que les requérants avaient produit devant les premiers juges, l'accusé de réception de la notification à la SARL " Les Coteaux d'Honnaville " de la copie de leur recours administratif qui mentionne une distribution à son destinataire le 27 décembre 2013 ; que, dans ces conditions, et dès lors que les défendeurs n'ont pas soutenu devant les premiers juges que la lettre recommandée aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours, les requérants ont justifié, par la seule production de l'accusé de réception de leur recours gracieux, l'accomplissement des formalités prévues à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme alors même que la lettre recommandée n'était pas jointe à leurs écritures ; que le recours gracieux, qui a été notifié à la commune dans le délai de deux mois suivant l'affichage du permis de construire, a donc été de nature à proroger le délai de recours contentieux ; qu'il n'est pas contesté que la décision du maire de Bénerville-sur-Mer du 13 janvier 2014 rejetant ce recours a été notifiée aux requérants le 14 janvier suivant ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Caen a jugé que la demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal le 14 mars 2014, était tardive ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement du 12 février 2015 et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Caen pour qu'il soit statué sur la demande de MmeJ... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bénerville-sur-Mer et de la SARL " Les Coteaux d'Honnaville " la somme que Mme J...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Bénerville-sur-Mer et par la SARL " Les Coteaux d'Honnaville " soient mises à la charge de Mme J..., qui n'est pas la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1400499 du 12 février 2015 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : Mme J...est renvoyée devant le tribunal administratif de Caen pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions présentées par MmeJ..., la commune de Bénerville-sur-Mer et la SARL " Les Coteaux d'Honnaville " au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...J..., à la commune de Bénerville-sur-Mer et à la SARL " Les Coteaux d'Honnaville ".

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2017.

Le rapporteur,

M. L...Le président,

J-F. MILLET

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT01165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01165
Date de la décision : 01/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-01;15nt01165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award