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31/01/2017 | FRANCE | N°14NT02677

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Formation de chambres réunies d, 31 janvier 2017, 14NT02677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 9 juillet 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont son époux a été victime le 2 décembre 2011.

Par un jugement n° 1203465 du 18 août 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 octobre 2014, 13 janvier 2016 et 27 octobre

2016, MmeB..., représentée par la société d'avocats Coudray, demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 9 juillet 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont son époux a été victime le 2 décembre 2011.

Par un jugement n° 1203465 du 18 août 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 octobre 2014, 13 janvier 2016 et 27 octobre 2016, MmeB..., représentée par la société d'avocats Coudray, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 août 2014 ;

2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Rennes du 9 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de l'admettre, ainsi que son fils, au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait pour ne pas avoir exposé en quoi la faute personnelle reprochée à M. B...serait à l'origine de l'accident dont il a été victime ;

- la consultation de la commission de réforme préalablement à la décision du recteur de l'académie de Rennes a été effectuée selon des modalités irrégulières ;

- cette décision est insuffisamment motivée par la référence à l'avis de cette commission, qui n'y était pas joint ;

- la consommation de produits stupéfiants reprochée à son mari n'a pas été constatée dans les conditions légales, ce qui l'a notamment privée de la possibilité de solliciter une contre-expertise, alors qu'il existe une marge d'erreur inhérente au type d'examen réalisé et que le taux de cannabis retrouvé dans le sang de son époux était très faible ;

- la décision du recteur est entachée d'erreur de droit, dès lors que la faute commise par un fonctionnaire est sans incidence sur la reconnaissance de l'existence d'un accident de service, sauf faute d'une particulière gravité, qui ne doit être prise en compte qu'au stade de l'indemnisation ;

- le seul fait pour M. B...d'avoir consommé du cannabis ne pouvait être considéré comme constitutif d'une faute personnelle de nature à rompre le lien avec le service de l'accident dont il a été victime.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- les observations de MeC..., représentant MmeB....

1. Considérant que M.B..., maître des établissements d'enseignement privé sous contrat selon les indications non contredites du ministre de l'éducation nationale, exerçant ses fonctions à l'école primaire Sainte-Anne de Baud (Morbihan), a été victime d'un accident de la circulation ayant causé son décès le 2 décembre 2011, alors qu'il se rendait en voiture à une réunion de travail ; que, par une décision du 9 juillet 2012, le recteur de l'académie de Rennes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident ; que MmeB..., veuve de la victime, relève appel du jugement du 18 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel accident, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accident du 2 décembre 2011 qui a causé le décès de M. B...résulte de la perte par ce dernier du contrôle de son véhicule, à la sortie d'un virage ; qu'il n'est pas contesté que cet accident a eu lieu alors que l'intéressé se rendait à une réunion professionnelle, par un itinéraire normal et pendant la durée requise pour effectuer ce trajet ; que, pour décider que cet accident ne présentait pas néanmoins le caractère d'un accident de trajet, le recteur de l'académie de Rennes s'est uniquement fondé sur les mentions du procès-verbal de gendarmerie du 14 janvier 2012 révélant, après analyses toxicologiques, l'usage de produits stupéfiants par la victime, pour estimer que cette faute personnelle de l'agent était de nature à détacher cet accident du service ; que, toutefois, si la recherche de produits stupéfiants effectuée après prélèvement sanguin sur la victime a révélé la présence d'un taux de cannabis faiblement supérieur au seuil minimal de détection, cette circonstance n'est pas de nature, en l'espèce, à ôter à cet accident sa qualification d'accident de trajet, alors qu'il n'est pas établi, au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, que la consommation de ce produit en aurait été la cause ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'en l'absence de tout autre élément soumis à la cour permettant de retenir un fait personnel de la victime ou toute autre circonstance particulière de nature à détacher l'accident du service, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 9 juillet 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que, si la présente décision implique que le recteur de l'académie de Rennes prenne une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident du

2 décembre 2011, elle n'implique pas qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale, qui n'est pas compétent à lui seul sur ce point, d'admettre Mme B...et son fils au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant au prononcé sous astreinte d'une telle injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 août 2014 et la décision du recteur de l'académie de Rennes du 9 juillet 2012 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Rennes.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, où siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Pérez, président de la deuxième chambre,

- M. Lenoir, président de la cinquième chambre,

- M. Millet, président-assesseur de la deuxième chambre,

- M. Francfort, président-assesseur de la cinquième chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2017.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14NT02677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Formation de chambres réunies d
Numéro d'arrêt : 14NT02677
Date de la décision : 31/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET COUDRAY CONSEIL et CONTENTIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-31;14nt02677 ?
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