La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2017 | FRANCE | N°16NT01801

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 janvier 2017, 16NT01801


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 mai 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1603855 du 11 mai 2016, le président du tribunal administratif de Nantes, statuant en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête n° 16NT01801, enregistrée

le 1er juin 2016, Mme D...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 mai 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1603855 du 11 mai 2016, le président du tribunal administratif de Nantes, statuant en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête n° 16NT01801, enregistrée le 1er juin 2016, Mme D...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté se fonde sur un arrêté portant remise aux autorités espagnoles lui-même illégal ;

- son état de santé ne lui permet pas de se rendre en Espagne ;

- une fréquence de pointage au commissariat de police moins importante serait plus indiquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 août 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante centrafricaine entrée en France le 31 décembre 2015, a sollicité le 18 janvier 2016, la reconnaissance de la qualité de réfugiée auprès du préfet de Maine-et-Loire ; que, constatant qu'elle était détentrice d'un visa de court séjour en cours de validité délivré par les autorités espagnoles, le préfet a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et a sollicité sa reprise en charge par ces mêmes autorités, qui ont accepté le 2 mars 2016 de reprendre en charge sa demande d'asile ; que, le 18 mars 2016, le préfet a pris à son encontre deux arrêtés portant, d'une part, remise aux autorités espagnoles et, d'autre part, assignation à résidence ; que, par un arrêté du 2 mai 2016, le préfet de Maine-et-Loire a de nouveau assigné l'intéressée à résidence pour une période de 45 jours ; que Mme A...relève appel du jugement du 11 mai 2016 par lequel le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que la décision portant remise aux autorités espagnoles constitue le fondement légal de l'arrêté d'assignation à résidence, lequel a été pris en vue de pourvoir à l'exécution de cette décision, Mme A...doit être regardée comme soulevant l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision susvisée ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;

4. Considérant que la décision de remise de Mme A...aux autorités espagnoles n'ayant ni pour objet ni pour effet de la contraindre à retourner en Centrafrique, mais seulement de la remettre aux autorités du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de la circonstance alléguée qu'elle aurait été contrainte de fuir son pays en raison de menaces et du danger qu'elle y encourrait en cas de retour ; que le moyen tiré de ce que la décision de réadmission méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que si MmeA..., qui n'est entrée en France que le 31 décembre 2015, se prévaut de la présence sur le territoire d'un beau-frère et d'un cousin, de ce que le français est sa langue maternelle et de ce que sa fille mineure y étant scolarisée, la réadmission en Espagne l'obligerait à apprendre une nouvelle langue, et fait valoir qu'elle souhaite déposer sa demande d'asile en France, il ne résulte pas de ces circonstances, qui ne présentent aucun caractère exceptionnel, que la décision de remise aux autorités espagnoles serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressée ; qu'il n'en résulte pas davantage que la décision de remise aux autorités espagnoles porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant que, par suite de ce qui précède, Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté de remise aux autorités espagnoles du 18 mars 2016

7. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) " ;

8. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que son état de santé ne lui permet pas de se rendre en Espagne doit être écarté comme inopérant, l'arrêté portant assignation à résidence n'ayant pas pour effet de renvoyer Mme A...dans ce pays ;

9. Considérant, d'autre part, qu'alors que l'arrêté l'assignant à résidence lui impose de se présenter chaque jour à dix heures, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, à l'hôtel de police d'Angers, Mme A...n'établit, pas par les pièces qu'elle produit, que son état de santé serait incompatible avec une telle obligation ; que dès lors le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 mai 2016, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 2 mai 2016 portant assignation à résidence ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A...au profit de son conseil, au titre des frais qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Loirat, président

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2017.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

C. LOIRAT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01801
Date de la décision : 25/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LOIRAT
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-25;16nt01801 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award