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19/01/2017 | FRANCE | N°15NT01889

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 janvier 2017, 15NT01889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300404 du 15 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à leur demande en réduisant leur base d'imposition d'une somme de 1 818 euros.

Procédure devant la

cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015, et des mémoires complémentaires e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300404 du 15 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à leur demande en réduisant leur base d'imposition d'une somme de 1 818 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015, et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 avril 2016 et 28 juin 2016, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2015 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande tendant à la décharge, correspondant à des montants de 15 943 euros et 16 244 euros en base, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'emprunt de 374 800 euros a été contracté en vue de l'acquisition de la partie de leur immeuble destinée à la location et que les intérêts correspondant sont déductibles de leur revenu imposable en application du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2015 et 26 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et MmeB..., l'administration a remis en cause les déficits fonciers que ces derniers avaient déclarés au titre des années 2008 et 2009 résultant de la déduction de travaux effectués en 2006 et 2007 sur la dépendance de leur résidence principale acquise en septembre 2006 et d'intérêts d'un emprunt présenté comme souscrit pour acquérir cette dépendance ; que ces rectifications ont été notifiées à M. et Mme B...selon la procédure contradictoire ; que les intéressés ont présenté des observations dans le délai supplémentaire qui leur a été accordé par l'administration ; que leurs deux réclamations au titre de l'impôt sur le revenu et au titre des contributions sociales ayant été rejetées le 6 décembre 2012, ils ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ; que par un jugement du 15 avril 2015, le tribunal a partiellement fait droit à leur demande en réduisant la base d'imposition au titre de l'année 2009 d'un montant de 1 818 euros et en a rejeté le surplus ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales liées à la déductibilité de leurs intérêts d'emprunt au titre des années 2008 et 2009 pour des montants respectifs en base de 15 943 euros et 16 244 euros ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 13 du code général des impôts : " Le (...) revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'en vertu du d du 1° du I de l'article 31 de ce code, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent, en ce qui concerne les propriétés urbaines, les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ont un caractère limitatif, que seuls peuvent être admis en déduction les intérêts des dettes directement engagées pour les finalités qu'elles prévoient ; qu'elles impliquent que le contribuable, pour obtenir la déduction des intérêts, établisse une corrélation suffisante entre le montant de l'emprunt et le montant des sommes qui ont été utilisées pour la réalisation des fins qu'elles énumèrent ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un acte notarié du 22 septembre 2006, M. et Mme B...ont acquis une propriété située 335, avenue du général Patton, à Rennes (Ille-et-Vilaine) au moyen de deux emprunts d'un montant respectif de 412 000 euros et de 374 800 euros ; que l'administration a remis en cause, au titre des années 2008 et 2009, la déductibilité des intérêts du second prêt immobilier au motif que l'acte notarié stipulait que l'achat portait sur la résidence principale des intéressés ; que les requérants soutiennent que le premier prêt a financé l'acquisition de la maison qu'ils occupent en tant que résidence principale et que le second a financé celle de la dépendance dans laquelle ils ont aménagé quatre appartements, deux T2, un T1 bis et un studio, qu'ils ont mis en location ; que le montant total des fonds empruntés, soit 786 600 euros, est proche du prix d'acquisition de l'ensemble immobilier, soit 765 000 euros ; qu'il résulte d'une " attestation de valeur " établie par un office notarial le 11 février 2016 que l'immeuble destiné à la location est estimé, pour une surface prise en compte de 141 mètres carrés, à une valeur vénale comprise entre 385 000 euros hors frais, selon une méthode dite " de comparaison ", et 416 000 euros hors frais selon une méthode dite " par capitalisation ", avec une valeur médiane de 400 000 euros ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la base des indices des prix des logements anciens à Rennes établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, que ces prix sont équivalents en 2006 et en 2016 ; que la liste de références issue de la base de données Perval produite par les requérants confirme, pour des biens construits dans les années 1980 ou 1990 comparables, qu'au cours de l'année 2006 le prix au mètre carré, dans les secteurs proches de leur bien était de l'ordre de 2 800 à 2 900 euros ; que, dans ces conditions, M. et Mme B...établissent une corrélation suffisante entre le montant de l'emprunt de 374 800 euros et le montant des sommes qui ont été utilisées pour l'acquisition du bien destiné à la location ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'a estimé le service, ils pouvaient prétendre à la déductibilité des intérêts de cet emprunt de leurs revenus fonciers ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, correspondant à des montants de 15 943 euros et 16 244 euros en base, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme B...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, correspondant à des montants de 15 943 euros et 16 244 euros en base, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le jugement du 15 avril 2015 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 janvier 2017.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01889
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP BONDIGUEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-19;15nt01889 ?
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