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19/01/2017 | FRANCE | N°15NT01394

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 janvier 2017, 15NT01394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1303722 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :


1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 mars 2015 ;

2°) de prononcer la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1303722 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 mars 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition contestés ou, à titre subsidiaire, la réduction des suppléments d'imposition relatifs à l'année 2007 ;

Il soutient que :

- l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la somme de 24 100 euros ne constitue pas une rémunération, ainsi qu'il l'a déclaré, et peut être imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

- son imposition dans cette catégorie fait double emploi avec son imposition dans la catégorie des traitements et salaires ;

- l'administration n'établit pas le caractère excessif de cette rémunération ;

- la proposition de rectification relative à l'année 2008, qui ne lui a pas été régulièrement notifiée, n'a pas interrompu la prescription ;

- n'ayant plus la qualité de gérant au moment de la vérification de comptabilité de la société, il a été privé des garanties procédurales afférentes à cette procédure de contrôle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 résultant de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes qui lui ont été versées par la société " Agence francilienne de surveillance privée " dont il était alors co-gérant et associé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose à l'administration d'associer l'ancien gérant d'une société au contrôle fiscal dont cette société fait l'objet, portant sur une période au cours de laquelle il a exercé ces fonctions ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle a débuté la vérification de la comptabilité de la société " Agence francilienne de surveillance privée " au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010, M. B...n'en était plus co-gérant depuis le 26 mai 2008 ; qu'en ne l'associant pas à ce contrôle fiscal, dont les conséquences sur sa situation fiscale personnelle lui ont ensuite été notifiées, le service ne l'a privé d'aucune garantie procédurale ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'année 2007 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme des revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...). " ; qu'aux termes de l'article 62 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires (...) lorsqu'ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) ; / Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 21 décembre 2010 et de la décision du 16 septembre 2013 rejetant la réclamation de M.B..., co-gérant et associé à 50 % de la société " Agence francilienne de surveillance privée " jusqu'au 26 mai 2008, que cette société a effectué en 2007 et à son profit dix-neuf virements bancaires allant de 200 à 3 000 euros, d'un montant total de 24 100 euros ; qu'en l'absence de décision ordinaire des associés fixant la somme à laquelle chacun des gérants a droit en rémunération de ses fonctions, conformément à l'article 17 des statuts de la société, et de preuve comptable ou financière de l'acquittement des charges afférentes à une telle rémunération, l'administration a imposé la somme de 24 100 euros entre les mains de M.B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts ; que l'existence et le montant des versements ne sont pas contestés ;

5. Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe de l'absence d'une telle distribution, le requérant fait valoir que cette somme a constitué sa rémunération de co-gérant ainsi que l'attestent le recoupement entre les sommes portées à son nom au crédit du compte 512 et au débit du compte 644 dans le grand-livre des comptes de la société " Agence francilienne de surveillance privée " et le fait qu'il a spontanément déclaré une somme de 24 000 euros dans la catégorie des traitements et salaires ; que, toutefois, ces écritures comptables ne précisent pas l'objet des sommes totales de 52 000 euros et de 34 100 euros respectivement portées au crédit et au débit de ces deux comptes au nom de M.B... ; que la circonstance que ce dernier a déclaré la somme de 24 000 euros dans la catégorie des traitements et salaires n'établit pas davantage sa nature de rémunération des fonctions de gérant ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé la somme de 24 100 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la décision du 16 septembre 2013 rejetant la réclamation de M.B..., qu'en réponse aux observations du contribuable, l'administration a diminué les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dus au titre de l'année 2007 de la somme de 24 000 euros déclarée dans la catégorie des traitements et salaires et en a tiré les conséquences sur le montant des suppléments d'imposition dus par le requérant ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la somme de 24 000 euros a fait l'objet d'une double imposition ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'administration n'apporte pas la preuve du caractère excessif de la rémunération versée à M. B...n'est pas utilement invoqué ;

En ce qui concerne l'année 2008 :

7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ; qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale ; qu'il en va de même lorsque le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le courrier contenant la proposition de rectification du 28 février 2011 relative à l'année 2008, dont une copie a été produite en première instance, a été envoyé en recommandé avec accusé de réception et présenté, le 5 mars 2011, à l'adresse de M. B...connue du service, puis retourné à son expéditeur avec les mentions " pli non distribuable " et " non réclamé retour à l'envoyeur " ; que ces mentions, qui sont suffisamment claires, précises et concordantes, établissent que le requérant a été avisé de la mise à disposition du pli contenant la proposition de rectification relative à l'année 2008 ; que s'il fait valoir qu'il a changé d'adresse au début du mois de mars 2011, il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'administration a été informée de ce changement ; qu'il suit de là que la notification de cette proposition de rectification a régulièrement interrompu le cours de la prescription ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 janvier 2017.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01394 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01394
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL CABINET F. NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-19;15nt01394 ?
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