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19/01/2017 | FRANCE | N°15NT01101

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 janvier 2017, 15NT01101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1402938 du 3 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2015, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 février 2015 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1402938 du 3 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2015, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 février 2015 ;

2°) de prononcer la réduction des suppléments d'imposition contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les frais de déplacement qu'un salarié engage pour se rendre chez un client de son employeur n'entrent pas dans le champ d'application de la déduction forfaitaire de 10 % prévue par le 3° de l'article 83 du code général des impôts et sont déductibles alors même que cette déduction a été appliquée ;

- le paragraphe 20 du BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-20 du 12 septembre 2012 le prévoit ;

- en vertu des articles R. 3261-10 et R. 3261-15 du code du travail, l'employeur prend en charge l'ensemble des frais de transport engagés par un salarié pour se rendre sur ses différents lieux de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2010 résultant de la réintégration, dans leur base d'imposition, de la somme de 19 864 euros versée à M. A...par la société à responsabilité limitée (SARL) Groupe 7 à titre d'indemnités kilométriques ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires (...) lorsqu'ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (...) ; / Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé (...) selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 81 du même code : " Sont affranchis de l'impôt : / 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet (...) " ; qu'aux termes de l'article 83 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (...) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions du 1° de l'article 81 du code général des impôts que seules doivent être regardées comme constituant des allocations spéciales celles qui couvrent des frais autres que ceux qui incombent normalement à tout salarié ; que les indemnités de transport versées par une entreprise à ses salariés ne peuvent être assimilées à des allocations spéciales exonérées de l'impôt sur le revenu que si elles correspondent à des frais spécifiques de la fonction ou de l'emploi qui sont en principe à la charge de l'employeur ;

5. Considérant que la SARL Groupe 7, société de sécurité privée dont les requérants détiennent chacun 50 % des parts et dont M. A...est le gérant, a versé à ce dernier des indemnités kilométriques d'un montant total de 19 864 euros au cours de l'année 2010 ; qu'il est constant que M. A...était alors affecté par la société à une mission de surveillance dans un hôpital à Bry-sur-Marne (Seine-et-Marne) où il se rendait quotidiennement depuis son domicile situé à Triguères (Loiret), situé à une distance de 125 kilomètres ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les trajets ainsi effectués l'ont été du domicile de M. A...à son lieu de travail ; qu'il suit de là que la somme qu'il a perçue au titre d'indemnités kilométriques pour ces trajets est imposable dans la catégorie des traitements et salaires et ne constitue pas une allocation spéciale destinée à couvrir des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens du 1° de l'article 81 du code général des impôts ;

6. Considérant que les requérants, qui n'apportent aucun élément de nature à établir que M. A...a eu plusieurs lieux de travail au cours de l'année 2010, ne sont pas fondés à se prévaloir des articles R. 3261-10 et R. 3261-15 du code du travail qui permettent au salarié qui a exercé son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise de prétendre à la prise en charge par son employeur de ses frais de déplacement ; qu'en tout état de cause, ces dispositions sont sans incidence sur le régime fiscal applicable aux sommes reçues par un salarié de son employeur ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir, sur le fondement de la loi, que c'est à tort que l'administration leur a refusé le bénéfice de l'affranchissement d'impôt prévu par le 1° de l'article 81 du code général des impôts ;

8. Considérant que l'instruction référencée BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-20 du 12 septembre 2012 dont M. et Mme A...invoquent le paragraphe 20 est postérieure à l'expiration du délai dont ils disposaient pour déposer leur déclaration de revenus relative à l'année 2010 ; qu'il suit de là qu'ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir ; qu'en tout état de cause, le commentaire administratif figurant dans ce paragraphe ne donne pas de la loi une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 janvier 2017.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01101 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01101
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL FISCALIS-PC

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-19;15nt01101 ?
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