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10/01/2017 | FRANCE | N°16NT00856

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 janvier 2017, 16NT00856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 février 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante cinq jours.

Par un jugement n° 1601115 du 17 février 2016, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 12 février 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2016 et le 26 avril 20

16, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du vice-président d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 février 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante cinq jours.

Par un jugement n° 1601115 du 17 février 2016, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 12 février 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2016 et le 26 avril 2016, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes du 17 février 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- dés lors que la décision mentionnait que le requérant justifiait d'une adresse chez son oncle et qu'il avait remis son passeport à l'administration, l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet demeurait une perspective raisonnable ;

- aucune disposition législative ou règlementaire n'exige qu'il justifie avoir fait des démarches préalables au départ de l'intéressé afin de justifier de la durée de l'assignation à résidence ; par ailleurs, dés lors que B...avait remis son passeport aux services de police, aucune démarche n'était à engager auprès des autorités consulaires ;

- il ne s'est pas senti en situation de compétence liée pour fixer le délai de 45 jours, dés lors que ce délai doit permettre d'accomplir toutes les démarchés nécessaires au départ et n'a pas vocation à aller jusqu'à son terme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2016, M.B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à verser à son conseil une somme de 2000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête du préfet de la Loire Atlantique n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de Mme Rimeu,

- Les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que le préfet de la Loire Atlantique relève appel du jugement du 17 février 2016 par lequel le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 12 février 2016 assignant à résidence M. B...dans le département pendant une durée de quarante cinq jours, au motif que le préfet avait, en ne justifiant d'aucune diligence préalable en vue du départ de l'intéressé et en s'abstenant d'examiner l'éventualité de prendre une décision d'assignation à résidence d'une durée inférieure, méconnu l'étendue de sa compétence et ainsi commis une erreur de droit ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L.561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;

3. Considérant, d'une part, que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que la charge de la preuve de ce que l'exécution de l'obligation de M. B...de quitter le territoire demeurait, à la date de sa décision contestée, une perspective raisonnable, lui incombait et qu'il devait, à cette fin, justifier avoir formé une demande en ce sens aux autorités tunisiennes ou effectué des démarches préalables au départ de l'intéressé ; qu'alors que le préfet de la Loire-Atlantique relève, qu'en tout état de cause, dès lors que l'intéressé avait remis son passeport aux services de police, aucune démarche auprès des autorités consulaires tunisiennes n'était requise, M. B...ne fait état d'aucune circonstance de fait ou de droit propre à retirer le caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; que l'annulation par le juge administratif des précédentes décisions du préfet de la Loire-Atlantique plaçant l'intéressé en rétention administrative, reste par elle-même sans incidence sur le caractère exécutoire de cette mesure d'éloignement ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté contesté du 12 février 2016, qui précise que M. B...justifie d'une adresse chez son oncle et qu'il a remis son passeport à l'administration, qu'en fixant à quarante-cinq jours la durée de son assignation à résidence, le préfet de la Loire-Atlantique se serait cru lié par le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait ainsi commis une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a annulé l'arrêté du 12 février 2016 assignant à résidence M. B...pour erreur de droit ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes ;

6. Considérant, d'une part, que l'arrêté du 12 février 2016 assignant à résidence M. B... vise notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état des obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre les 29 avril 2014 et 1er juin 2015, indique que l'intéressé a été interpellé le 12 février 2016, qu'il justifie d'une adresse chez son oncle et qu'il a remis son passeport à l'administration ; que ces éléments de motivation, en fait et en droit, sont suffisants pour justifier la mesure d'assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

7. Considérant, d'autre part, que dès lors que M. B...justifiait d'une adresse chez son oncle et qu'il avait remis, contre récépissé, son passeport à l'administration, son éloignement du territoire français demeurait une perspective raisonnable, sans que l'administration soit tenue de justifier avoir engagé des démarches auprès des autorités tunisiennes, et il présentait des garanties propres à éviter le risque qu'il se soustraie à son obligation ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

8. Considérant, enfin, que si M. B...fait valoir qu'il bénéficie d'un droit de visite auprès de son fils et que celui-ci vient le voir chez son oncle, chez qui il réside, cette circonstance n'est pas suffisante pour établir que l'obligation de se présenter chaque jour, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, sans imposer d'heure, l'empêche de recevoir son fils ou de s'acquitter d'autres obligations, et serait ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 février 2016, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 12 février 2016 ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1601115 du 17 février 2016 du vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Une copie en sera transmise au préfet de la Loire Atlantique.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Loirat, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller

- et Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2016.

Le rapporteur,

S. RIMEULe Président,

C. LOIRAT

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00856
Date de la décision : 10/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LOIRAT
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : LE ROY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-10;16nt00856 ?
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