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28/12/2016 | FRANCE | N°16NT01069

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 décembre 2016, 16NT01069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2015 du préfet de Maine-et-Loire en ce qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1509999 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté du 9 novembre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour

s, fixation d'un pays de renvoi d'office à l'expiration de ce délai et astreignant M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2015 du préfet de Maine-et-Loire en ce qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1509999 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté du 9 novembre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation d'un pays de renvoi d'office à l'expiration de ce délai et astreignant M. A...à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture le troisième mercredi suivant la notification de l'arrêté, a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de munir M. A...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat au bénéfice de Me C...la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2016, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2016 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour opposé à M. A...n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il s'en rapporte à ses écritures de première instance pour le surplus.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

1. Considérant que M. A..., ressortissant comorien né en 1968, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2008 selon ses déclarations ; que le 13 mai 2015, il a demandé au préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 novembre 2015, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai et l'a astreint à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture de Maine-et-Loire le troisième mercredi suivant la notification de l'arrêté à 9 heures 30 ; que M. A...a alors saisi le tribunal administratif de Nantes, lequel, par un jugement du 1er mars 2016 dont le préfet de Maine-et-Loire relève appel, a annulé l'arrêté et a enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2. Considérant que si M. A... soutient être entré en France en 2008 et y séjourner depuis, les seules attestations produites n'établissent pas sa présence habituelle sur le territoire français avant l'année 2012, année pour laquelle il produit des justificatifs médicaux ; que s'il a reconnu, le 21 août 2014, un enfant de nationalité française, né le 6 août 2008 à Besançon, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué qu'il entretiendrait des relations avec lui ou participerait à son entretien, n'ayant au contraire déclaré aucun enfant dans le questionnaire " vie privée et familiale " joint à sa demande de titre de séjour présentée le 13 mai 2015 ; que le pacte civil de solidarité (PACS) conclu le même jour avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, qui occupe un emploi salarié et avec laquelle il envisage de se marier, n'a été enregistré que le 26 août 2015 auprès du greffe du tribunal d'instance d'Angers ; qu'en outre, l'ancienneté et la réalité de leur vie commune ne sont pas établies par l'attestation de cette ressortissante et l'existence d'une adresse commune à Trélazé depuis l'année 2014, sa partenaire de PACS n'ayant pas fait état d'une vie maritale dans sa demande d'acquisition de la nationalité française présentée le 28 mai 2015 et M. A...ayant déclaré la naissance de son enfant dans une autre commune où il résidait alors ; qu'enfin, l'intéressé a résidé au moins jusqu'à l'âge de quarante ans aux Comores où vivent également plusieurs membres de sa famille, notamment des frères et une soeur, quand bien même deux autres de ses frères résident sur le territoire français ; que dans ces conditions, et alors même que son père était Français, que deux de ses frères vivent en France et qu'il serait bien intégré à la société française, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. A...n'ont pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ils n'ont pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M.A... ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 novembre 2015 a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, en vertu d'un arrêté du 26 octobre 2015 du préfet de ce département, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 79 des actes administratifs de l'Etat dans le département, lui donnant délégation pour signer tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire sous réserves d'exceptions dans le champ d'application desquels l'arrêté contesté n'entre pas ;

5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M.A... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 1er mars 2016 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

S. Aubert

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01069
Date de la décision : 28/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-28;16nt01069 ?
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