Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.
Par un jugement n° 1401178 du 6 mai 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 juillet 2015 et le 28 juin 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 6 mai 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en procédant à une substitution de base légale sans lui notifier de nouvelle proposition de rectification, l'administration a entaché la procédure d'irrégularité ;
- c'est à tort qu'elle a estimé qu'il avait conservé la jouissance des deux étages de l'immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la déductibilité des dépenses exposées par M. B...pour la réalisation de travaux entre 2005 et 2007 dans un immeuble situé place du général de Gaulle à Rémalard, dont le requérant est propriétaire, et l'imputation des déficits fonciers, ainsi générés, sur le revenu global de son foyer fiscal au titre des années 2008 et 2009 ; qu'à la suite de la réclamation contentieuse formée par l'intéressé, l'administration a admis la déduction de la totalité des dépenses correspondant aux travaux effectués au rez-de-chaussée à usage professionnel ainsi que celles, à concurrence des deux cinquièmes, portant sur les parties communes de l'immeuble mais a refusé la déduction des dépenses relatives aux travaux réalisés dans les deux étages à usage d'habitation ; que M. B...relève appel du jugement du 6 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour rejeter, par proposition de rectification du 27 décembre 2011, la déduction des dépenses de travaux réalisés en 2005, 2006 et 2007 des revenus fonciers de M. et MmeB..., l'administration a retenu, après avoir fait référence à l'article 15 du code général des impôts et rappelé " que pour être admises en déduction des revenus fonciers, les charges doivent : ~ se rapporter à des immeubles ou parties d'immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers ", que les dépenses litigieuses ne correspondaient ni à des travaux d'entretien ou de réparation ni à des travaux d'amélioration s'agissant des locaux à usage d'habitation au sens de l'article 31 du code général des impôts ; que, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, l'administration a, dans sa réponse aux observations du contribuable du 27 juin 2013, tenu compte des observations formulées par les contribuables et maintenu le rejet des dépenses de travaux portant sur les étages de l'immeuble au motif que M. et Mme B...avaient conservé la jouissance de cette partie de l'immeuble ; que, ce faisant, et alors que ce motif n'aboutissait pas à un rehaussement supérieur à celui initialement prévu, l'administration n'a pas modifié le fondement juridique du redressement tenant aux conditions de déductibilité des charges de propriété et n'était, par suite, pas tenue de notifier une nouvelle proposition de rectification ouvrant un délai de trente jours pour présenter des observations ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) " et qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu ; que la réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location ; qu'il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant, au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer ;
6. Considérant que, ainsi qu'il a été dit, l'administration a remis en cause l'imputation sur le revenu global des déficits fonciers résultant du coût des travaux relatifs aux étages de l'immeuble au motif que cette partie de l'immeuble n'était pas louée et que les époux B...en avaient conservé la jouissance ; que le requérant soutient que cette partie de l'immeuble était destinée à la location mais que les appartements concernés ne pouvaient être loués en l'état faute d'être habitables, les travaux ayant été interrompus, dans un premier temps, à la demande du gérant de l'entreprise de travaux puis, dans un second temps, en raison de difficultés financières ; que, toutefois, en se bornant à produire des photographies, au demeurant non datées, de ces locaux ainsi qu'une attestation du 18 novembre 2014 par laquelle le gérant de la société ayant réalisé la première partie des travaux indique avoir sollicité, à la fin du mois de février 2007, un report de huit à dix mois pour la poursuite des travaux et n'avoir pas repris ces travaux faute de financement, le requérant n'établit pas avoir accompli les diligences nécessaires pour permettre une mise en location des appartements situés aux étages de l'immeuble, lesquels étaient d'ailleurs toujours vacants en 2015 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.
Le rapporteur,
K. Bougrine Le président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02013