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28/12/2016 | FRANCE | N°15NT01685

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 décembre 2016, 15NT01685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 mai 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 janvier 2012 des autorités consulaires françaises à New Delhi refusant la délivrance de visas de long séjour à Mme G...et à M. I...en qualité de membres de famille de réfugié statutaire ainsi que la décision des autorités consulaires.

Par un jugement

n°1209684 du 1er avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 mai 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 janvier 2012 des autorités consulaires françaises à New Delhi refusant la délivrance de visas de long séjour à Mme G...et à M. I...en qualité de membres de famille de réfugié statutaire ainsi que la décision des autorités consulaires.

Par un jugement n°1209684 du 1er avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 1er juin 2015 et le 8 septembre 2015, M. C...F..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er avril 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 31 mai 2012 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur, de délivrer à Mme G...et à M. I...un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de procéder à un réexamen de leur situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me D..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 1er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- au regard du principe de l'unité de la famille, la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle exige la preuve du mariage ;

- elle est entachée d'une erreur de fait quant à la réalité du lien familial dès lors qu'il apporte la preuve de l'identité et du lien familial qui la lie à Mme G...et à leur fils Pema Dondup ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2015 et le 10 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

­ la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ le code civil ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. F..., de nationalité chinoise, est entré le 7 septembre 2008 en France où il a obtenu le statut de réfugié ; qu'après que sa demande de regroupement familial concernant son épouse et ses quatre enfants a été acceptée par le ministre chargé de l'immigration par une décision du 22 avril 2010, Mme G...et M. I..., qui se présentent comme l'épouse et l'enfant du requérant, ont sollicité la délivrance d'un visa auprès des autorités consulaires françaises à New Delhi (Inde) ; que ces demandes ont été rejetées par une décision du 24 janvier 2012 ; que, le 16 mars 2012, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie d'un recours contre ladite décision consulaire, lequel a été rejeté le 31 mai 2012 ; que M. F...a introduit devant le tribunal administratif de Nantes, le 9 octobre 2012, une requête tendant à l'annulation de la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que par un jugement n°1209684 du 1er avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que M. F...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...), les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 7° Personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 314-11. " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention (...) " ;

3. Considérant que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en visant les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en indiquant notamment que le recours a été rejeté pour absence de production de documents prouvant l'existence d'un mariage civil ou religieux entre la demanderesse Mme H...et M.F..., énonce de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint et d'un enfant d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figurent au nombre de ces motifs l'absence ou le défaut de valeur probante des documents destinés à établir l'identité du demandeur et le lien matrimonial et filial entre les intéressés ;

5. Considérant, d'une part, que si M. F...a sollicité l'introduction en France de son épouse et de ses quatre enfants au titre du regroupement familial, il ressort des pièces du dossier que Mme G...et M.I..., qui se présentaient comme l'épouse et le fils de l'intéressé, n'ont produit, à l'appui de leur demande de visa, aucun document de nature à établir le lien de parenté avec le requérant ; que ce dernier ne saurait se plaindre de ce que la commission des recours a retenu, pour rejeter son recours, l'absence de document prouvant l'existence d'un mariage religieux ou civil avec Mme G...dès lors que l'intéressé l'avait présentée comme son épouse ; qu'en outre, la commission a également retenu qu'aucun acte d'état civil officiel n'avait été versé au dossier pour permettre de vérifier l'identité des intéressés et d'établir avec certitude leur lien familial avec le réfugié statutaire ; qu'il appartenait à l'intéressé d'apporter à la commission tout document utile permettant d'établir ses liens familiaux avec MmeG... ; que les simples photocopies d'un certificat de mariage délivré le 2 septembre 2010 et du registre des habitants intitulé " Hu Kou Bu ", produits pour la première fois en appel et en cours de procédure, sans aucune explication, ne permettent pas à la cour d'apprécier leur caractère authentique, dès lors que leur origine n'est pas établie de manière certaine, ni, en tout état de cause, l'identité de la personne se présentant comme l'épouse du requérant ;

6. Considérant, d'autre part, que l'article 311-14 du code civil dispose que " la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant " ; qu'à la date de la naissance de l'enfant Pema Dondup Drungen Tsang , le 6 septembre 1995, M. F...était de nationalité chinoise ; qu'il en résulte que la preuve de la filiation entre le requérant et cet enfant au moyen de la possession d'état ne peut être établie que si, en vertu de la loi chinoise applicable lors de la naissance de l'enfant, un mode de preuve comparable de la filiation y était admis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le lien de filiation puisse être établi dans ce pays par la possession d'état ; que M. F...ne peut, en conséquence, se prévaloir de la possession d'état ; qu'en tout état de cause, ni les trois versements d'argent, d'un montant au demeurant limité, effectués au bénéfice de tierces personnes et postérieurement à la décision contestée, ni les quelques photographies produites ne sont de nature à établir le lien de filiation allégué ;

7. Considérant qu'il suit de là que la commission n'a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur de fait en refusant de délivrer les visas sollicités ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'en l'absence d'établissement du lien de parenté avec Mme G... et M.I..., le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction présentée par l'intéressé ne peuvent ainsi, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il en va de même s'agissant de ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

J-F. MILLET

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01685
Date de la décision : 28/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : ALLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-28;15nt01685 ?
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