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16/12/2016 | FRANCE | N°16NT02242

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 décembre 2016, 16NT02242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 février 2016 par lequel le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et l'a astreint à se présenter chaque vendredi à la direction départementale de la sécurité publique à Laval.

Par un jugement n° 1602159 du 8 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016, M.B..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 février 2016 par lequel le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et l'a astreint à se présenter chaque vendredi à la direction départementale de la sécurité publique à Laval.

Par un jugement n° 1602159 du 8 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 17 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, en tout état de cause, de l'admettre au séjour pour la poursuite des soins nécessités par son état de santé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée ;

- la motivation de la décision portant refus de titre de séjour ne permet pas de comprendre les raisons qui ont conduit le préfet à opposer ce refus ; en se bornant à déduire de l'avis partiellement défavorable du médecin de l'agence régionale de santé qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sans porter d'appréciation propre, le préfet a commis une erreur de droit ; la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; la décision est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même illégale ; elle méconnaît les dispositions de 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; en limitant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision par laquelle le préfet l'a obligé à se présenter chaque vendredi à la direction départementale de la sécurité publique à Laval est illégale du fait de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2016, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bougrine.

1. Considérant que M. B..., ressortissant ivoirien, né le 19 juin 1986, est entré en France le 19 août 2009 muni d'un visa de long séjour ; qu'il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 31 août 2014 ; que le 20 janvier 2016, il a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 février 2016, le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et l'a astreint à se présenter chaque vendredi à la direction départementale de la sécurité publique à Laval ; que M. B... relève appel du jugement du 8 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour rejeter la demande de titre de séjour formée par M.B..., le préfet de la Mayenne, qui s'est borné à rappeler le contenu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, s'est abstenu de porter une appréciation propre sur le droit de l'intéressé à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il doit ainsi être regardé comme s'étant cru lié par cet avis ; que, dès lors, M. B... est fondé à soutenir que le préfet de la Mayenne a méconnu l'étendue de sa compétence et ainsi commis une erreur de droit ; que l'illégalité dont la décision portant refus de titre de séjour se trouve ainsi entachée est de nature à en entraîner l'annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire à trente jours et l'obligeant à se présenter chaque vendredi à la direction départementale de la sécurité publique à Laval ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation, le présent arrêt implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour formée par M.B... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, le cas échéant, de transmettre aux mêmes fins le dossier de M. B... au préfet territorialement compétent eu égard au lieu de résidence de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 juin 2016 et l'arrêté du préfet de la Mayenne du 17 février 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Mayenne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour formée par M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, le cas échéant, de transmettre aux mêmes fins le dossier de l'intéressé au préfet territorialement compétent eu égard à son lieu de résidence ;

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Bougrine, conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.

Le rapporteur,

K. BougrineLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02242
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET ARCIANE GOUIN-POIRIER BOURGES-BONNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-16;16nt02242 ?
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