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16/12/2016 | FRANCE | N°15NT02202

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 décembre 2016, 15NT02202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Hôpitaux privés du Val de Loire a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, à hauteur de 134 041 euros, des cotisations primitive et supplémentaire d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2009.

Par un jugement n° 1403330 du 26 mai 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2015

et un mémoire enregistré le 13 janvier 2016, la SAS Hôpitaux privés du Val de Loire, représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Hôpitaux privés du Val de Loire a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, à hauteur de 134 041 euros, des cotisations primitive et supplémentaire d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2009.

Par un jugement n° 1403330 du 26 mai 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 13 janvier 2016, la SAS Hôpitaux privés du Val de Loire, représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de lui donner acte du dégrèvement prononcé en cours d'instance ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser l'intérêt légal au titre des sommes dégrevées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 053 euros en réparation de son préjudice ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale lui a donné raison en procédant en cours d'instance au dégrèvement total des sommes dont elle demandait la décharge ainsi que le préconisait l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- ayant réglé le 15 décembre 2012 les sommes mises en recouvrement, elle a été privée de la ressource financière correspondante ;

- elle a été contrainte d'engager des frais d'avocats au titre de la procédure suivie devant le tribunal administratif puis la cour ;

- elle doit être indemnisée de son préjudice et ce d'autant plus que la commission départementale des impôts lui avait donné raison.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre 2015 et 18 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- la société requérante a bénéficié du dégrèvement total de l'imposition mis à sa charge ;

- en l'absence de litige né et actuel, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables ;

- relevant d'une procédure distincte, les conclusions indemnitaires sont irrecevables en application de l'article R. 772-1 du code de justice administrative ;

- en l'absence de dépens exposés, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens sont irrecevables ;

- il s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que par un jugement du 26 mai 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société par actions simplifiée (SAS) Hôpitaux privés du Val de Loire tendant à la décharge, à hauteur de 134 041 euros, des cotisations primitive et supplémentaire d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ; que la société relève appel de ce jugement et demande, dans le dernier état de ses écritures et après le dégrèvement de l'imposition en litige, la condamnation de l'Etat au versement d'intérêts moratoires et d'une indemnité de 10 053 euros ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 17 septembre 2015, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations primitive et supplémentaire d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SAS Hôpitaux privés du Val de Loire à hauteur de 134 041 euros ; que, dès lors, la requête est devenue, dans cette mesure, sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne le versement d'intérêts moratoires :

3. Considérant qu'à la date à laquelle la SAS Hôpitaux privés du Val de Loire a saisi la cour de conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires, il n'existait aucun litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et la requérante, qui n'avait formulé aucune réclamation relative au paiement de ces intérêts ; que le contentieux n'a pas davantage été lié en cours d'instance, l'administration n'ayant pas contesté le principe ou le montant des intérêts demandés ; que, dès lors, les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires présentées par la SAS Hôpitaux privés du Val de Loire sont irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction départementale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales " ; que ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou réduction d'impôt, du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes ; que, dès lors, les conclusions à fin indemnitaire de la SAS Hôpitaux privés du Val de Loire qui, au surplus, sont nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Hôpitaux privés du Val de Loire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Hôpitaux privés du Val de Loire tendant à la décharge, à hauteur de 134 041 euros, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS Hôpitaux privés du Val de Loire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de la SAS Hôpitaux privés du Val de Loire est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Hôpitaux privés du Val de Loire et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Bougrine, conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

S. Aubert

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02202
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET FIDAL (BLOIS)

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-16;15nt02202 ?
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