La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2016 | FRANCE | N°15NT01031

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 décembre 2016, 15NT01031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juin 2001 au 30 juin 2006.

Par un jugement n° 1304025 du 30 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu partiel à hauteur de 297 euros et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg

istrée le 27 mars 2015, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juin 2001 au 30 juin 2006.

Par un jugement n° 1304025 du 30 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu partiel à hauteur de 297 euros et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2015, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 30 janvier 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la prescription du droit de reprise était acquise pour les années 2001 et 2002, l'inscription de son activité auprès d'un centre de formalités des entreprises n'étant pas exigée compte tenu de sa nature et les obligations déclaratives relatives à cette activité ayant été respectées ;

- la méthode de reconstitution de ses recettes mise en oeuvre par le vérificateur est sommaire ; il n'a pas tenu compte de l'encaissement, sur le compte de l'entreprise de son conjoint,, de la totalité des chèques, lesquels ont constitué la moitié des paiements effectués ; son chiffre d'affaires peut être évalué à la moitié des séances rémunérées sur la base de six séances de massages érotiques par semaine et d'une séance de " domination " par mois compte tenu de la période estivale ;

- le tribunal a entaché son jugement de contradiction de motifs en regardant son activité comme étant distincte de celle de l'entreprise de son mari sans en tirer aucune conséquence quant à la déclaration d'une partie de son propre chiffre d'affaires par l'entreprise ;

- le b du 1 du I de l'article 293 B du code général des impôts dans sa version applicable aux années 2001 à 2003 exclut un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour un chiffre d'affaires qui, comme c'est le cas pour elle, était inférieur à 27 000 euros ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2004 et 2005 peuvent être évalués à 1 497 euros ;

- son activité n'ayant pas été occulte, la majoration de 80 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts n'est pas applicable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., qui a exercé au cours des années 2001 à 2006, une activité occulte de massages à caractère sexuel, relève appel du jugement du 30 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 297 euros en raison d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, ou, à titre subsidiaire, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2006 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce " ;

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'en vertu des dispositions du a du 7 de l'article 371 AJ de l'annexe II à ce code, les obligations déclaratives d'existence des contribuables sont assurées auprès des centres de formalités des entreprises par les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations de Mme B...figurant aux procès-verbaux de gendarmerie établis lors de la garde à vue dont elle a fait l'objet du 14 au 16 juin 2006, que l'intéressée s'est livrée de manière habituelle, durant les années 2001 à 2006, à la pratique rémunérée de prestations à caractère sexuel auprès d'une clientèle masculine ; que ces prestations ont constitué des prestations de services, au sens et pour l'application de l'article 256 du code général des impôts ; qu'il suit de là que MmeB... était tenue de faire connaître son activité à un centre de formalités des entreprises en application de l'article 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante ne peut être regardée comme ayant rempli ses obligations déclaratives en encaissant le montant de ses prestations sur le compte de l'entreprise individuelle de soins esthétiques de son mari, lorsqu'elles étaient payées par chèque ; que, par suite, les deux conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales étaient remplies pour que l'administration exerce son droit de reprise jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle au titre de laquelle la taxe sur la valeur ajoutée était devenue exigible ; que ce délai n'était pas expiré à la date à laquelle la proposition de rectification du 30 mars 2007 portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 a été notifiée à la requérante, interrompant ainsi le délai de prescription ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B..., qui supporte la charge de la preuve en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, conteste le montant des recettes retenues par le service pour le calcul des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que si elle soutient, d'abord, que le service ne peut se fonder sur ses déclarations faites lors de sa garde à vue dont il résulte des indications différentes au fil des interrogatoires, il résulte toutefois du procès-verbal de garde à vue que l'intéressée a finalement admis que sa clientèle représentait quinze clients par semaine pour les massages érotiques, et que les séances dites de domination étaient de l'ordre de douze par an ; que si la requérante soutient, ensuite, que les massages érotiques doivent être retenus dans la proportion de six rendez-vous hebdomadaires et les séances de domination, à raison de onze séances dans l'année compte tenu de l'interruption estivale, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation ; qu'enfin, si elle soutient que seule la moitié des prestations doit être retenue, l'autre moitié ayant été réglée par chèques, lesquels ont été encaissés sur le compte de l'entreprise individuelle de soins esthétiques de son mari, elle se borne sur ce point à produire des copies de chèques émanant selon elle de ses propres clients et des bordereaux de remise en banque, lesquels n'établissent pas que les règlements portent sur les prestations qu'elle a fournies, ni au demeurant, qu'ils ont été encaissés sur le compte de l'entreprise et qu'ils ont, de ce fait, déjà été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le jugement attaqué n'est pas entaché de contradiction de motifs sur ce dernier point ; que, dès lors, Mme B... n'établit pas l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2001 : " I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : / (...) / b. 175 000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services " ; que ce montant est devenu " 27 000 euros " à compter du 1er janvier 2002 ;

7. Considérant que les chiffres d'affaires réalisés au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 par Mme B...retenus à bon droit par l'administration, s'élevant à une somme supérieure à 27 000 euros, la requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 1 du I de l'article 293 du code général des impôts ;

Sur la majoration pour activité occulte :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, que Mme B...a exercé son activité de manière occulte ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à contester l'application de la majoration de 80 % en se prévalant de l'absence d'activité occulte ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, après avoir prononcé un non-lieu partiel, rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Bougrine, conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

S. Aubert

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01031
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL AVOCONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-16;15nt01031 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award