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16/12/2016 | FRANCE | N°15NT00514

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 décembre 2016, 15NT00514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me D...A..., agissant en qualité de liquidateur de la société Agence Armoricaine Sécurité et Formation (2ASF), a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette société au titre de la période du 1er octobre 2007 au 30 juin 2010, la décharge en droits des rappels de taxe d'apprentissage et de participation de l'employeur à la formation professionnelle continue au titre de l'année 2009 et

le rétablissement des déficits constatés au titre des exercices clos en 2008 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me D...A..., agissant en qualité de liquidateur de la société Agence Armoricaine Sécurité et Formation (2ASF), a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette société au titre de la période du 1er octobre 2007 au 30 juin 2010, la décharge en droits des rappels de taxe d'apprentissage et de participation de l'employeur à la formation professionnelle continue au titre de l'année 2009 et le rétablissement des déficits constatés au titre des exercices clos en 2008 et en 2009.

Par un jugement n° 1201105 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2015 et un mémoire enregistré le 8 octobre 2015, MeA..., représentée par Mes Gardette et Rudeau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2014 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments de taxe contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration n'a adressé l'avis de vérification à Me B..., administrateur judiciaire, qu'en copie alors qu'il avait pour mission d'assister la société pour tous les actes concernant sa gestion ;

- l'irrégularité de la vérification de comptabilité entraîne celle du contrôle sur pièces qui est fondé sur des éléments dont le vérificateur n'a pu prendre connaissance que dans le cadre de la vérification ;

- le service n'a pas tenu compte des observations formulées en temps utile dans un courrier du 7 juillet 2011, après demande d'une prorogation du délai imparti pour les présenter, le 7 juin 2011, par courrier et par télécopie ; les impositions notifiées dans le cadre de la procédure contradictoire ne pouvaient donc pas être mises en recouvrement dès le 16 juin 2011, avant l'expiration, le 8 juillet 2011, du délai de réponse aux observations ;

- compte tenu du délai supplémentaire qui lui a été imparti pour produire ses documents comptables, sur lequel le service ne pouvait pas revenir, elle ne peut que contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés dans le cadre de la procédure de taxation d'office ;

- compte tenu de ce délai et de la prorogation du délai pour présenter des observations, elle conteste également les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire ;

- ayant fourni le 28 avril 2011, par courrier électronique, le grand livre général au 30 juin 2010, le grand livre général au 30 septembre 2010 et ses liasses fiscales, dans le délai supplémentaire exceptionnel que lui avait imparti le service, elle justifie de la réalité de ses déficits ;

- aucune distribution occulte au profit des associés n'est intervenue, le compte courant de Mme C... n'étant pas débiteur à la clôture des exercices ;

- s'agissant de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l'élément intentionnel fait défaut.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juin et 10 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Me A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que par un jugement du 7 juillet 2010, le tribunal de commerce de Rennes a placé en redressement judiciaire la société Agence Armoricaine Sécurité et Formation (2ASF), qui exerçait une activité de surveillance et de gardiennage, et a désigné un administrateur judicaire ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2007 au 30 juin 2010 à l'issue de laquelle, d'une part, lui ont été notifiés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur cette période, des rappels de taxe d'apprentissage et de participation de l'employeur à la formation professionnelle continue portant sur les années 2007 et 2008 et, d'autre part, ont été ramenés de 125 654 euros à 8 131 euros et de 128 147 euros à 74 033 euros les déficits constatés au titre des exercices clos le 30 septembre 2008 et le 30 septembre 2009 ; que la société a ensuite fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel lui ont été notifiés des rappels de taxe d'apprentissage et de participation de l'employeur à la formation professionnelle continue au titre de l'année 2009 ; que par un jugement du 25 mai 2011, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société 2ASF et désigné Me A... en qualité de liquidateur judiciaire ; que la réclamation présentée au nom de la société ayant été rejetée, Me A... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la décharge des suppléments de taxe et au maintien des déficits initialement constatés ; qu'elle relève appel du jugement du 17 décembre 2014 rejetant sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 631-12 du code de commerce : " (...) la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. / Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 622-3 du même code : " Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur. " ;

3. Considérant que la vérification de comptabilité a été menée avec Mme C..., représentante de la société 2ASF alors en redressement judiciaire ; qu'il est constant que Me B..., administrateur judiciaire, n'avait été chargé par le tribunal de commerce de Rennes que de la mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion de la société ; que MmeC..., en sa qualité de dirigeante, conservait ainsi ses pouvoirs de direction et de gestion ; que contrairement à ce que soutient MeA..., la participation à une vérification de comptabilité constitue un acte de gestion courante ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en se bornant à lui adresser une simple copie de l'avis de vérification adressé à Mme C...et en menant la vérification avec celle-ci, le vérificateur a entaché la procédure d'irrégularité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la vérification de comptabilité étant régulière, ainsi qu'il est dit au point 3, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle sur pièces intervenue postérieurement et fondée sur des éléments recueillis au cours de la vérification de comptabilité doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des articles L. 11 et L. 57 du livre des procédures fiscales, le contribuable peut demander, pour la même durée, la prorogation du délai de trente jours dont il dispose, à compter de la notification de la proposition de rectification, pour formuler ses observations ; qu'aux termes de l'article L. 286 du même livre : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande (...) peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ;

6. Considérant que la proposition de rectification n° 3924-V-SD du 6 mai 2011 a été notifiée le 12 mai 2011 à la société 2ASF, qui a alors disposé d'un délai de trente jours à compter de cette date pour présenter ses observations ; que celles-ci n'ont toutefois été formulées que par un courrier du 7 juillet 2011 et ont, par suite, été regardées comme tardives par le service ; que Me A... se prévaut d'une demande de prorogation de trente jours du délai pour présenter des observations faite par une télécopie et un courrier simple du 7 juin 2011, en produisant en appel le rapport d'émission d'une télécopie datée de ce jour ; que, toutefois, ce document, qui ne constitue pas un procédé informatique homologué, n'établit pas de manière certaine l'existence d'une demande de prorogation présentée à cette date ; qu'il suit de là que la société ne peut être regardée comme ayant demandé en temps utile la prorogation du délai dans lequel elle pouvait présenter des observations ; que, dès lors, en mettant en recouvrement les impositions le 16 juin 2011, avant la réception des observations ultérieurement formulées, l'administration n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de participation de l'employeur à la formation continue :

7. Considérant que la requérante, qui supporte la charge de la preuve, en raison de la procédure de taxation d'office dans le cadre de laquelle une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée a été notifiée et de l'acceptation tacite de l'autre partie de ces rappels, notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire, n'établit pas l'exagération de ces rappels en se bornant à se prévaloir de la communication des documents comptables dans les délais impartis par le vérificateur ;

8. Considérant que les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe d'apprentissage et de participation de l'employeur à la formation continue ne sont assorties d'aucun moyen relatif à leur bien-fondé ;

En ce qui concerne le montant des déficits des exercices clos en 2008 et en 2009 :

9. Considérant que le vérificateur a ramené de 125 654 euros à 8 131 euros et de 128 147 euros à 74 033 euros les déficits constatés au titre des exercices clos le 30 septembre 2008 et le 30 septembre 2009 ; qu'en se bornant à soutenir que la société a produit les documents comptables demandés par le vérificateur dans les délais qui lui avaient été impartis et sur lesquels il ne pouvait pas revenir et, également, les liasses fiscales relatives aux deux exercices, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en raison de l'acceptation tacite de la réduction du montant des déficits, du bien-fondé des déficits déclarés ;

En ce qui concerne les distributions occultes :

10. Considérant qu'en l'absence de redressements notifiés à la société dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le moyen tiré de l'absence de distributions occultes est inopérant ;

Sur la majoration pour manquement délibéré :

11. Considérant que le vérificateur a appliqué la majoration pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société 2ASF aux motifs que la taxe, qui devait être reversée au fur et à mesure des encaissements, s'agissant d'une activité de prestations de services, ne l'était pas et ce de manière récurrente et que certains de ces encaissements avaient été effectués sur le compte personnel de sa gérante ; qu'il a également constaté que la société avait déjà fait l'objet d'un rappel de même nature assorti de la majoration pour manquement délibéré lors d'une précédente vérification de comptabilité, de sorte que sa gérante ne pouvait ignorer les règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée applicables ; qu'il s'est enfin fondé sur le fait que la société avait déduit de la taxe sur la valeur ajoutée alors qu'aucune facture ne le permettait ou n'était produite ou encore alors que la facture ne concernait pas la société et ce dès l'exercice clos au 30 septembre 2008 ; que l'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe du caractère délibéré des manquements constatés ; que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence de volonté d'enrichissement personnel de la gérante de la société et de la carence de l'ancien comptable de celle-ci ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence Armoricaine Sécurité et Formation, et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Bougrine, conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

S. Aubert

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT00514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00514
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELAS CAP CODE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-16;15nt00514 ?
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