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14/12/2016 | FRANCE | N°15NT01303

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 décembre 2016, 15NT01303


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que le 29 octobre 2013, M. C...a déposé en mairie de Barfleur, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, une demande de certificat d'urbanisme afin de savoir s'il était possible

d'édifier un immeuble à usage d'habitation sur deux parcelles cadastrées section AB n°541 et n°546 situées r...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que le 29 octobre 2013, M. C...a déposé en mairie de Barfleur, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, une demande de certificat d'urbanisme afin de savoir s'il était possible d'édifier un immeuble à usage d'habitation sur deux parcelles cadastrées section AB n°541 et n°546 situées rue des écoles à Barfleur ; que, le 10 décembre 2013, le maire de Barfleur lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison d'un risque de submersion marine de nature à fortement menacer la vie des personnes ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 26 février 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. " ; qu'aux termes de l'article R.410-14 de ce code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée " ; qu'aux termes de l'article R.111-2 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

3. Considérant qu'il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif sur le fondement des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent ; que, pour l'application de cet article en matière de risque de submersion marine, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, en l'état des données scientifiques disponibles, ce risque de submersion en prenant en compte notamment la situation de la zone du projet au regard du niveau de la mer et sa situation à l'arrière d'un ouvrage de défense contre la mer ; que, lorsque les terrains sont situés derrière un tel ouvrage de protection, doivent alors être pris en compte non seulement la protection que cet ouvrage est susceptible d'apporter, eu égard notamment à ses caractéristiques et aux garanties données quant à son entretien, mais aussi le risque spécifique que la présence même de l'ouvrage est susceptible de créer, en cas de sinistre d'une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance de tels accidents n'est pas dénuée de toute probabilité ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Barfleur a connu en 1909, 1955 et 1978 des ruptures ou submersion de digue ; que l'Etat, suite à la tempête de 2010 dénommée " Xynthia ", a cartographié, dans un atlas dit des " zones sous le niveau marin " (ZNM) réalisé par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Basse-Normandie, les zones présentant des risques de submersion marine, lequel a été porté à la connaissance des communes pour que cet aléa soit pris en compte dans les différents documents d'urbanisme qu'elles doivent établir ; que, selon cet atlas, les parcelles de M.C..., qui sont comprises dans la bande de cent mètres à l'arrière d'un ouvrage de défense contre la mer, constitué d'une digue protégée par des enrochements, sont localisées dans une zone basse située sous le niveau marin entre 0 et un mètre en dessous du niveau de référence ; que l'atlas décrit cette zone comme une zone potentiellement submersible en cas d'incursion marine sur laquelle des mesures doivent être prises en termes de planification, d'application du droit des sols ainsi que de gestion de crise pour les enjeux existants ; que, s'agissant des parcelles situées dans la bande de précaution de cent mètres, cet atlas recommande l'interdiction de toute nouvelle construction compte tenu d'un risque de submersion rapide, potentiellement mortelle, des territoires protégés, au droit de la brèche, en cas de ruine de l'ouvrage de protection lors d'un événement tempétueux ; que la circonstance qu'aucune inondation pour cause de submersion marine n'ait été constatée depuis 1978 après l'édification de la digue n'est pas de nature à établir à elle seule qu'un tel événement ne puisse se reproduire ; que compte tenu des risques de submersion rapide susévoqués, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction d'un immeuble à usage d'habitation sur les parcelles du requérant aurait pu être autorisée sous réserve de respecter des prescriptions spéciales pour adapter le projet aux risques de submersion marine ; qu'il suite de là qu'en raison des risques présentés, le maire de Barfleur a pu délivrer à M.C..., sans commettre d'erreur d'appréciation, un certificat d'urbanisme opérationnel négatif ;

5. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme n'ont que pour objet, lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable a été déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme, de permettre à son titulaire de pouvoir bénéficier de l'application des dispositions d'urbanisme, du régime des taxes et participations d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété existant à la date dudit certificat ; qu'elles n'ont, en revanche, ni pour objet, ni pour effet de garantir à son titulaire, à l'expiration de ce délai, la délivrance d'un nouveau certificat, même en l'absence de changement de circonstances de droit et de fait, dès lors qu'il revient à l'autorité administrative, de nouveau saisie, d'instruire la demande en appréciant si le projet qui lui est présenté est de nature à respecter la législation et la réglementation de l'urbanisme; que par suite, la circonstance que le 13 octobre 2011 un certificat d'urbanisme opérationnel positif ait été délivré, pour les mêmes parcelles, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que de même, et pour le même motif, la circonstance que des permis de construire auraient été délivrés sur des parcelles voisines ne saurait établir que la décision contestée aurait été prise en violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Barfleur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande à ce titre M. C...; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement à la commune de Barfleur d'une somme de 1 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de Barfleur une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et à la commune de Barfleur.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2016.

Le rapporteur,

M. F...Le président,

J-F. MILLET

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01303
Date de la décision : 14/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : BONGRAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-14;15nt01303 ?
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