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14/12/2016 | FRANCE | N°15NT00971

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 décembre 2016, 15NT00971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...du Rivau et M. C...du Rivau ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 12 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Grosbreuil a adopté le plan local d'urbanisme communal, ainsi que les décisions rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1307416 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 mars 2015 et le

22 septembre 2015, les consorts du Rivau, représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...du Rivau et M. C...du Rivau ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 12 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Grosbreuil a adopté le plan local d'urbanisme communal, ainsi que les décisions rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1307416 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 mars 2015 et le 22 septembre 2015, les consorts du Rivau, représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 janvier 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du 12 mars 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grosbreuil le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à chacun d'eux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dès lors que les modalités de la concertation concernant la mise à disposition au public d'un registre n'ont pas été respectées par la commune,

- la commune n'a pas tiré le bilan de la concertation alors que les élus n'ont été mis en possession d'aucun élément leur permettant de délibérer en connaissance de cause en méconnaissance des dispositions de l'article L2121-13-1 du code général des collectivités territoriales ;

- le bilan de la concertation n'était pas joint au dossier d'enquête publique en méconnaissance des dispositions de l'article R.123-19 du code de l'urbanisme et de l'article R.123-8 du code de l'environnement ;

- les modifications apportées au plan ont eu pour effet de remettre en cause l'économie générale du projet en méconnaissance des dispositions des articles L.123-10 du code de l'urbanisme et L.123-14 du code de l'environnement ;

- le rapport de présentation était insuffisant au regard des dispositions de l'article R.123-2-1 du code de l'urbanisme,

- le plan ne devait pas faire l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L.121-10 du code de l'urbanisme ;

- le projet d'aménagement et de développement durable était insuffisant au regard des dispositions de l'article L 123-1 3 du code de l'urbanisme ;

- la délibération contestée, en ce qu'elle instaure les zones 1AUl, 1AUt et Nt, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2015 et le 8 décembre 2015, la commune de Grosbreuil, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des consorts du Rivau une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts du Rivau ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., substituant MeB..., représentant les consorts du Rivau, et de MeE..., représentant la commune de Grosbreuil.

1. Considérant que les consorts du Rivau relèvent appel du jugement du 15 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 12 mars 2013 du conseil municipal de Grosbreuil adoptant le plan local d'urbanisme communal ainsi que des décisions de rejet de leur recours gracieux ;

En ce qui concerne la phase de concertation préalable :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) / Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...) / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. (...) " ; que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est toutefois de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;

3. Considérant que, par une délibération du 21 octobre 2008, le conseil municipal de Grosbreuil a défini les modalités de la concertation en prévoyant d'organiser, pendant la durée de l'élaboration du projet, une exposition à la mairie des documents graphiques, une réunion publique ainsi que la mise à disposition d'un registre destiné à recueillir les observations des personnes intéressées ; que si les consorts du Rivau allèguent qu'aucun registre n'aurait été mis à la disposition du public, le maire certifie, par une attestation du 23 décembre 2013, qu'un cahier avait été ouvert dans le cadre de la phase de concertation ; que les requérants n'établissent pas l'inexactitude des mentions apportées dans cette attestation ; qu'au surplus, dans sa délibération du 10 mai 2012 qui clôt la phase de concertation et en approuve le bilan, le conseil municipal a pris acte des " demandes et observations formulées à l'occasion de la concertation prévue à l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, et notamment lors des réunions publiques, le 7 décembre 2012 et le 24 mai 2011 [qui] ont été examinées au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme afin de déterminer la suite qui pouvait leur être donnée au regard des objectifs fixés " ; que, dans ces conditions, et compte tenu également des différentes initiatives prises par la commune pour présenter aux habitants le projet, telles les quatre réunions publiques organisées en 2010 et 2011 et celle du 4 août 2010 organisée plus spécifiquement pour les exploitants agricoles ainsi que des nombreux bulletins municipaux qui ont été publiés dans lesquels la chronologie de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme et certaines de ses orientations ont été rappelées, celui d'avril 2010 informant de surcroît, les habitants de la commune de la possibilité de formuler leurs observations en les adressant, ou en les déposant en mairie, la circonstance, à la supposer établie, que des registres n'aient pas été ouverts à cet effet, n'a pas été de nature à priver le public d'une garantie et n'a pu avoir une influence sur le sens de la décision ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13-1 du même code : " La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire a présenté aux membres du conseil municipal au cours de la séance du 10 mai 2012 un bilan de la concertation préalable sur lequel ces derniers ont été appelés à délibérer ; que l'extrait du procès-verbal de cette séance mentionne que le bilan en a été approuvé ; qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions sus- rappelées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme exigeant que le maire présente le bilan de la concertation et que le conseil municipal en délibère , alors même que la délibération ne mentionne pas la nature des demandes et des observations formulées au cours de la concertation préalable, ni la suite susceptible de leur être réservée ; que si les consorts du Rivau soutiennent également que l'information donnée aux membres du conseil municipal avant la séance du 10 mai 2012 aurait été insuffisante, ils n'apportent, en tout état de cause, au soutien de leur allégation aucun élément de nature à établir qu'ils auraient été irrégulièrement privés de l'information nécessaire pour délibérer sur ce bilan ;

En ce qui concerne l'enquête publique :

5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions des articles R.123-9 du code de l'urbanisme et R.123-8 du code de l'environnement en vigueur à la date de la délibération contestée n'imposaient pas que le bilan de la concertation soit joint au dossier soumis à enquête publique ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Après l'enquête publique (...), le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal " ; qu'en vertu de ces dispositions, l'autorité compétente peut modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et que cette modification procède de l'enquête ;

7. Considérant que si les requérants soutiennent que le projet a été substantiellement modifié après l'enquête publique au motif qu'y ont été intégrées des orientations d'aménagement et de programmation qui constituent selon eux " un des documents centraux du PLU ", il ressort des pièces du dossier que les modifications qui ont été apportées procèdent de l'enquête publique et concernent uniquement la zone 1AUL,d'une taille limitée, alors que les principes d'aménagement de cette zone avaient déjà été définis par le règlement et les documents graphiques ; qu'il ressort par ailleurs de l'annexe 2 du rapport de présentation, que les évolutions apportées aux orientations d'aménagement et de programmation ont eu pour objet d'apporter des précisions ou de renforcer des principes déjà inscrits dans le projet soumis à enquête, de sorte qu'elles n'ont pu en bouleverser l'économie ; qu'enfin ces orientations n'avaient pas à être soumises aux personnes publiques associées qui ne sont consultées sur le projet qu'avant l'enquête publique ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme doit donc être écarté ;

En ce qui concerne l'évaluation environnementale :

8. Considérant que si les consorts du Rivau soutiennent, sur le fondement des dispositions de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme, que la délibération du 12 mars 2013 approuvant la révision du plan local d'urbanisme aurait dû être précédée d'une évaluation environnementale compte tenu de ses effets notables sur l'environnement eu égard notamment à la superficie du territoire, à la nature et à l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et à la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés, il résulte de l'article 11 du décret du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme, dont est issue la rédaction de l'article qu'ils invoquent, que ces dispositions ne sont pas applicables aux plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration lorsque le débat portant sur le projet d'aménagement et de développement durable a déjà eu lieu à la date d'entrée en vigueur de ce décret, soit 1er février 2013 ; qu'il résulte, en revanche, de la combinaison des articles L. 121-10 et R. 121-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable au présent litige que le plan local d'urbanisme litigieux ne devait pas faire l'objet d'une telle évaluation ;

En ce qui concerne le rapport de présentation :

9. Considérant que si les consorts du Rivau soutiennent, qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R.123-2-1 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation a omis d'analyser les perspectives de l'évolution de l'état initial de l'environnement, les incidences prévisibles ainsi que les mesures envisagées pour éviter, voire réduire ou compenser les conséquences dommageables et qu'il traite de façon sommaire, en violation du principe de protection de la biodiversité et de continuité écologique, l'impact sur ces principes de la création des zones 1AUT, NT et AUL, les dispositions invoquées ne concernent que les plans locaux d'urbanisme qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale ; que, par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.123-2-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne le projet d'aménagement et de développement durable et l'instauration des zones 1AUL, 1AUt et Nt :

10. Considérant que les consorts du Rivau se bornent à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens invoqués en première instance, tirés, d'une part, de l'insuffisance du projet d'aménagement et de développement durable en tant qu'il n'évoque pas, en méconnaissance de l'article L.123-1-3 du code de l'urbanisme, l'aménagement de la zone dédiée à l'accueil d'activité de loisirs et d'hébergement hôtelier sur le site du château de la Bénatonnière et, d'autre part, d'une erreur manifeste d'appréciation dans le classement des zones 1AUL, 1AUt et Nt ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les consorts du Rivau ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grosbreuil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F...du Rivau et de M. C...du Rivau une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Grosbreuil et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts du Rivau est rejetée.

Article 2 : Mme F...du Rivau, M. C...du Rivau verseront, ensemble, à la commune de Grosbreuil une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...du Rivau, M. C...du Rivau et à la commune de Grosbreuil.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2016.

Le rapporteur,

M. H...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT00971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00971
Date de la décision : 14/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELARL CASADEI-JUNG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-14;15nt00971 ?
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