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07/12/2016 | FRANCE | N°15NT03724

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 décembre 2016, 15NT03724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 16 novembre 2015 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence.

Par un jugement n°s 1509506 et 1509507 du 20 novembre 2015, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 dé

cembre 2015 sous le numéro 15NT03724, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 16 novembre 2015 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence.

Par un jugement n°s 1509506 et 1509507 du 20 novembre 2015, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2015 sous le numéro 15NT03724, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités italiennes.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 17 alinéa 1 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle n'a jamais eu l'intention de demander l'asile en Italie, pays dont elle ne parle pas la langue, et justifie vivre en concubinage avec un ressortissant français, des oeuvres duquel elle est enceinte ;

- elle a été contrainte de fuir le Cameroun en raison des pressions et menaces d'un homme politique camerounais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante camerounaise née le 3 janvier 1990, est entrée irrégulièrement en France le 7 septembre 2015 ; que, constatant par la consultation du fichier Eurodac que 1es empreintes de l'intéressée avaient déjà été relevées en Italie le 29 août 2015, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité la reprise en charge de Mme C... par les autorités italiennes, lesquelles l'ont acceptée par une décision implicite du 15 novembre 2015 ; que, par deux arrêtés du 16 novembre 2015, le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé la remise de Mme C...aux autorités italiennes et, d'autre part, l'a assignée à résidence ; que la requérante relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) " ; que l'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1° de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1° de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre ;

3. Considérant que la décision de remise de Mme C...aux autorités italiennes n'a ni pour objet ni pour effet de la contraindre à retourner au Cameroun, mais seulement de la remettre aux autorités du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir des risques qu'elle serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine pour contester la décision litigieuse de remise aux autorités italiennes ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l' article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que si Mme C...soutient qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français et qu'elle attend un enfant, elle n'en justifie pas ; que dans ces conditions, et alors que la circonstance qu'elle ne maîtrise pas la langue italienne n'est pas de nature à faire obstacle à ce que l'examen de sa demande d'asile par les autorités italiennes présente les garanties requises, l'intéressée n'établit pas que l'arrêté décidant sa réadmission en Italie serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 16 novembre 2015 portant remise aux autorités italiennes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Loirat, présidente,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 décembre 2016.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

C. LOIRAT

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03724
Date de la décision : 07/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LOIRAT
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-07;15nt03724 ?
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