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07/12/2016 | FRANCE | N°15NT01739

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 décembre 2016, 15NT01739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la décision du 6 juin 2013 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse et de leur deux enfants.

Par un jugement n° 1302998 du 3 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement du 3 avril 2015 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision du préfet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la décision du 6 juin 2013 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse et de leur deux enfants.

Par un jugement n° 1302998 du 3 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2015 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 6 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 2 400 euros, au profit de son avocat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de se prononcer sur les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu et le défaut d'avis du maire ne permettait pas au préfet de se prononcer sur ses conditions de logement et de ressources ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part, car il ne peut quitter la France, ses quatre enfants nés d'une précédente union, y étant nés et y ayant toujours vécu, et d'autre part car il a besoin de la présence son épouse, avec laquelle, nonobstant l'absence de cohabitation matérielle, il a une intention de vie commune, ainsi qu'en témoigne sa participation à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants ;

- la décision attaquée méconnait les stipulations des articles 3.1 et 7.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un courrier du 5 août 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine a été mis en demeure de produire ses observations en défense, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 3 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 6 juin 2013 lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et leurs deux enfants mineurs ;

Sans qu'il soit de besoin de statuer sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans" ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative " ;

4. Considérant, enfin, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

5. Considérant que si la décision attaquée mentionne que le préfet a recueilli " les avis réglementaires requis ", cette simple mention ne permet pas d'établir à elle seule, en l'absence d'observations en défense du préfet tant en première instance qu'en appel, que la décision contestée a été précédée de la saisine du maire de la commune de résidence de M. A...exigée par les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dés lors que par la décision contestée de refus de regroupement familial opposée à M. A...le préfet se fonde sur l'absence de ressources suffisantes, sa décision devait être précédée de la mise en oeuvre de la procédure de vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence ; qu'en l'espèce, le défaut de consultation du maire est susceptible d'avoir eu une influence sur le sens de la décision attaquée du 6 juin 2013 ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de consultation du maire de la commune de résidence de M. A...est de nature à entacher d'illégalité la décision de refus de regroupement familial opposée à M.A... ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 6 juin 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet procède à un réexamen de la demande de regroupement familial de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me B...de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1302998 du 3 avril 2015 du tribunal administratif de Rennes et la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 6 juin 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de regroupement familial de M.A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à MeB... la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Loirat, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 décembre 2016.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

C. LOIRAT

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°15NT017392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01739
Date de la décision : 07/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LOIRAT
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : JULIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-07;15nt01739 ?
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