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01/12/2016 | FRANCE | N°16NT02191

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 décembre 2016, 16NT02191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Euro Charter a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003.

Par un jugement n° 0900102 du 13 décembre 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13NT00417 du 3 avril 2014, la cour admin

istrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la SAS Euro Charter contre ce jugement. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Euro Charter a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003.

Par un jugement n° 0900102 du 13 décembre 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13NT00417 du 3 avril 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la SAS Euro Charter contre ce jugement.

Par une décision n° 380916 du 30 juin 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la société anonyme (SA) Transat France, venant aux droits de la SAS Euro Charter, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes et a renvoyé l'affaire devant la même cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 et 15 février 2013, le 12 février 2014 et le 14 septembre 2016, la SA Transat France, représentée par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 0900102 du 7 juin 2012 du tribunal administratif de

Nantes ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la provision pour dépréciation du fonds de commerce d'un montant de 1 455 159 euros a été maintenue à son bilan à compter de 2001 pour traduire les conséquences structurelles pour la profession des événements survenus en septembre 2001 ainsi que les modifications du comportement d'achat des clients ; elle était en droit de maintenir cette provision en se fondant sur un motif de dépréciation de son fonds de commerce différent de celui qui était à l'origine de la constitution de la provision en 1996 ;

- le montant de cette provision est justifié tant par son activité que par son déficit récurrent ; elle expose ses modalités de calcul fondées sur une approche multicritères ;

- en application des règles de prescription, l'administration ne peut plus remettre en cause la provision constituée en 1996 ;

- fondés sur le vingt-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les suppléments d'imposition sont dépourvus de base légale.

Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juillet 2013, 14 février 2014 et le 10 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête, l'administration ayant accordé à la SA Transat France, venant aux droits de la SAS Euro Charter, le dégrèvement des impositions dont elle demande la décharge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Sur l'étendue du litige :

1. Considérant que, par une décision du 10 novembre 2016, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total des impositions litigieuses ; qu'ainsi les conclusions de la requête tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles a été assujettie la SA Transat France au titre de l'année 2003 sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) " ; que les intérêts dus à la contribuable en application de ces dispositions en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration fiscale à la suite d'une réclamation sont, en application des dispositions de l'article R. 208-1 du même livre " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ; qu'il n'existe aucun litige, né et actuel, entre la SA Transat France et le comptable chargé du remboursement des impositions litigieuses ; que, dès lors, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent être recueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la SA Transat France et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SA Transat France tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003.

Article 2 : Le surplus de la requête de la SA Transat France est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme (SA) Transat France et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

S. Aubert

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT02191

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02191
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL VILLEMOT BARTHES et ASSOCIES ; SELARL VILLEMOT BARTHES et ASSOCIES ; SARFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-01;16nt02191 ?
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