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01/12/2016 | FRANCE | N°16NT01540

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 décembre 2016, 16NT01540


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1600460 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai

2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1600460 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 avril 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 17 décembre 2015 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Sarthe, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeA..., de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen en se contentant d'affirmer que l'absence d'éléments de motivation n'était pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux ; le préfet ne s'est prononcé ni sur la gravité des conséquences qui résulteraient d'un défaut de prise en charge médicale ni sur l'existence d'un traitement approprié au Cameroun ni, enfin, sur la durée prévisible du traitement ; les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'elle est exposée à un risque élevé de développer un cancer de la peau et qu'elle ne peut, au Cameroun, bénéficier d'un accès effectif aux soins dont elle a besoin compte tenu de la précarité de sa situation financière ; en s'abstenant de tenir compte de la circonstance que sa demande de renouvellement de passeport a été rejetée et de se prononcer sur la manière dont l'arrêté pourrait être concrètement mis à exécution, le préfet de la Sarthe a commis une erreur manifeste d'appréciation ; la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux exactions dont sont victimes les personnes atteintes d'albinisme ; les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues dès lors qu'un retour au Cameroun exposerait sa fille à des conditions de vie précaires ainsi qu'à des insultes, violences et rejets ; en la privant de son traitement actuel alors qu'elle ne pourra bénéficier d'un tel traitement dans son pays d'origine ni même d'une alimentation appropriée à son état de santé, la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; elle est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'aura accès ni aux soins ni à une alimentation adaptée ;

- la décision fixant le pays de renvoi, rédigée de manière stéréotypée, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ; la compétence de son signataire est contestée en l'absence de publication régulière d'une délégation de compétence ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures et pièces de première instance.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante camerounaise née le 22 mai 1969, est entrée irrégulièrement en France le 24 octobre 2011 et s'y est maintenue depuis lors ; que, le 9 juin 2015, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 décembre 2015, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; qu'elle relève appel du jugement du 14 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / ... / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ".

3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour formée par Mme C..., le préfet de la Sarthe a estimé, en se fondant sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire du 1er septembre 2015, d'une part, que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale d'une durée estimée à six mois mais que le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'il existait un traitement approprié dans le pays dont est ressortissante l'intéressée, laquelle pouvait voyager sans risque vers ce pays ; que la requérante, qui souffre d'albinisme oculo-cutané, soutient qu'une exposition habituelle au soleil provoquerait de manière quasi-certaine un cancer de la peau ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la prise en charge médicale que nécessite l'état de santé de la requérante, à la date de la décision contestée, consiste en une surveillance régulière par un dermatologue ainsi que par un ophtalmologue ; que Mme C... n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cette absence de suivi entraînerait, en elle-même, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en l'absence d'une complication grave, secondaire à l'albinisme, déjà déclarée ; qu'elle ne peut, à cet égard, utilement faire valoir que le risque de cancer de la peau auquel elle est exposée, compte tenu de la maladie génétique dont elle souffre, serait particulièrement élevé en cas de retour dans son pays d'origine eu égard aux conditions d'ensoleillement de ce dernier dès lors que, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal, la décision contestée ne fixe pas en elle-même le pays de destination ; qu'en outre, et en tout état de cause, la circonstance qu'elle ne serait pas en mesure, en raison de la précarité de sa situation économique, d'accéder effectivement au traitement dont elle a besoin et à l'alimentation appropriée à son état de santé est sans incidence dès lors que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable au présent litige, subordonnent la délivrance de plein droit d'un titre de séjour non pas à la possibilité de bénéficier effectivement du traitement adapté mais seulement à l'existence d'un tel traitement dans le pays d'origine ;

6. Considérant, en second lieu, que Mme C...soutient qu'un retour au Cameroun l'exposerait à une aggravation de son état de santé et en outre à des sévices particulièrement graves et que son enfant, dont elle assure seule l'éducation, y subirait elle-même discriminations et violences et se retrouverait isolée en cas d'atteinte portée à l'intégrité physique de sa mère ; que, toutefois, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, distincte de la décision fixant le pays de renvoi ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés ;

7. Considérant, enfin, que Mme C...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'administration n'aurait pas pris en compte le fait qu'elle ne dispose pas de passeport, ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme C... n'est pas fondée à se prévaloir à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français d'une illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme C...ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code, seul applicable à cette mesure d'éloignement ;

10. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

11. Considérant qu'il ressort des divers documents de presse produits par Mme C..., notamment d'un article publié sur le site Internet du service de diffusion radiophonique de l'Organisation des Nations Unies du 26 mars 2015 que les personnes atteintes d'albinisme sont exposées de manière habituelle, dans certains pays d'Afrique et notamment au Cameroun, à des risques d'agressions physiques, parfois mortelles ; qu'en outre, Mme C... connaît des difficultés à se déplacer en raison d'une baisse de son acuité visuelle et élève seule son enfant âgée de trois ans à la date de la décision contestée ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, en fixant le Cameroun comme pays à destination duquel Mme C... est susceptible d'être reconduite d'office, le préfet de la Sarthe a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, cette dernière doit être annulée ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Considérant que l'annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi fait seulement obstacle à l'éloignement de l'intéressée vers le pays dont elle est ressortissante mais n'implique, par elle-même, ni la délivrance à MmeC... d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour ni le réexamen de sa situation ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme dont Mme C...demande le versement à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 17 décembre 2015 par laquelle le préfet de la Sarthe a fixé le pays à destination duquel Mme C...est susceptible d'être reconduite d'office est annulée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 février 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Bougrine, conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.

Le rapporteur,

K. BougrineLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01540
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-01;16nt01540 ?
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